A R T T

ACCORD NATIONAL COLLECTIF
RELATIF A L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION
DU TEMPS DE TRAVAIL  
A L’OFFICE NATIONAL DES FORETS

10 juillet 2001

Entre :L’Office National des Forêts
et les organisations syndicales signataires

1  - PREAMBULE

A la suite des dispositions législatives et réglementaires prises en la matière et notamment du décret n° 2000-815 du 25 août 2000, les signataires du présent accord reconnaissent la nécessité d’organiser l’Aménagement et la Réduction du Temps de Travail sous la forme d’un accord national collectif pour les personnels de l’Office National des Forêts visés par le champ d’application.

             Le présent accord répond aux impératifs de l’établissement. Il est en cohérence avec le volet social du contrat de plan entre l’Etat et l’ONF, pour 2001-2006.  Sa mise en œuvre s’inscrit dans les perspectives d’évolution de l’Office (organisation, évolution statutaire, cartographie des métiers, démarche qualité, etc…).

L’ARTT est une réforme aussi importante pour les agents que pour l’établissement. Elle doit permettre d’améliorer dès 2002 l’organisation pour développer la qualité du service et les conditions de travail et de vie du personnel.

Elle entraîne des évolutions dans la répartition du travail, dans le fonctionnement des équipes en valorisant leur polyvalence. Elle doit conduire à une organisation renouvelée du travail et des services. Elle impose des innovations.

2       - CHAMP D’APPLICATION

Sont concernés par le présent accord, l’ensemble des personnels de l’Office National des Forêts ou mis à sa disposition dès lors qu’ils travaillent dans un service de l’Etablissement, quelle que soit leur situation juridique, à l’exception des personnels entrant dans le champ d’application de l’accord du 24 mars 1999.

3       - DUREE DU TRAVAIL

La durée du travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

3.1             Durée effective du travail :

A compter du 1er janvier 2002, la durée annuelle du travail des personnels, à temps complet, à l’Office National des Forêts est fixée à 1 600 heures maximum.

Pour le calcul de cette durée annuelle sont  déduits :

- 104 jours de week-end,
-    8 jours fériés légaux,
-  25 jours de congés annuels

Ne viennent en déduction, le cas échéant, de la durée annuelle de 1 600 heures que:

- les jours fériés légaux au delà des 8 premiers déjà décomptés,
- les jours de fractionnement des congés annuels, prévus par la FP,
- le jour de commémoration de l’abolition de l’esclavage spécifique aux DOM,
- les deux jours spécifiques aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin

3.2             Déplacements

Les personnels à horaires non contrôlables ne bénéficient pas de contre parties particulières pour les temps de déplacements qu’ils effectuent.

Pour les autres personnels, les dispositions suivantes s’appliquent :

- Les déplacements du domicile au lieu de travail ne sont pas pris en compte dans le temps de travail.

- Les temps de déplacements temporaires entre le lieu habituel de travail et un autre lieu de travail sont pris en compte dans le temps  de travail.

- Les temps de déplacement en dehors de la circonscription administrative, dans le cadre d’un ordre de mission, sont pris en compte dans le temps de travail lorsque le déplacement est effectué pendant la durée normale du travail. Lorsque le déplacement est effectué au-delà des horaires de services, les temps de déplacement sont comptablisés dans la limite de l’amplitude maximale de la journée de travail.

3.3             Gestion personnalisée du temps de travail

L’établissement décide la généralisation des horaires variables pour les personnels à horaires contrôlables, avec mise en place d’un système d’enregistrement du temps de travail.

Une telle mesure contribue à l’objectif d’équité de traitement de l’ensemble des personnels et s’inscrit dans une politique de temps choisi. Elle consiste à donner aux personnels la possibilité de choisir eux-mêmes leurs horaires journaliers de travail au regard de leurs motivations et besoins personnels, sous réserve des nécessités du service.

Les modalités d’organisation des horaires variables et d’enregistrement du temps sont précisées dans le règlement intérieur. Seront définis notamment : l’amplitude, les plages fixes et mobiles, la durée de la pause méridienne, la période de référence, le dispositif de crédit-débit, les conditions de récupération des crédits d’heures.

4 - ORGANISATION  DU TEMPS DE TRAVAIL

Le temps de travail s’organise en cycles, selon l’une des modalités suivantes :

CYCLE 1 :

La semaine de 5 jours à 39 heures de travail (39 heures réelles pour les emplois à horaires contrôlables ou moyenne hebdomadaire forfaitaire pour les emplois à horaires non contrôlables). Ce cycle donne droit à 23 jours ARTT.

CYCLE 2 :

La semaine de 35 heures :

-  soit le personnel fait 35 heures par semaine sur 5 jours ou sur 4 jours et demi ;
-  soit le personnel fait 70 heures sur 2 semaines, avec, en alternance, une semaine de 4 jours et une semaine de 5 jours.

CYCLE 3 :

La semaine de 5 jours comportant un nombre d’heures de travail supérieur à 35 heures et inférieur à 39 heures. Ce cycle donne droit à un certain nombre de jours ARTT calculé au prorata du nombre d’heures travaillées par semaine (6 jours ARTT pour 36 heures, 12 jours pour 37 heures, 18 jours pour 38 heures).

Le règlement intérieur régional précise les détails d’organisation de ces cycles.

5- nature des EMPLOIS ET CYCLES APPLICABLES

Pour préciser les cycles ARTT qui leurs seront applicables, les personnels bénéficiaires du présent accord sont identifiés au regard de la nature de leurs emplois ;

Les conditions et les modalités de cette identification sont précisées ci-après.

5.1– Nature des emplois

Pour l’application du présent accord, les personnels auxquels il s’applique sont répartis par le règlement intérieur régional dans l’une des deux familles suivantes, en considération des spécificités des activités de l’Etablissement :

-      Famille d’emplois itinérants à forte autonomie et à horaires non contrôlables
-      Famille d’emplois sédentaires à horaires contrôlables

5.2 Cycles applicables

Le tableau ci-après indique les cycles applicables aux personnels en fonction de leur famille d’emplois, selon des critères retenus par le règlement intérieur régional pour opérer leur qualification :

Famille d’emploi
N° du (ou des) cycle(s) applicable(s)
Famille d’emplois itinérants 
 1
Famille d’emplois sédentaires

1, 2 ou 3

Le règlement intérieur régional, selon le cas, confirme le cycle figurant dans le tableau ci-dessus ou retient un ou plusieurs cycles parmi ceux proposés. Ce classement peut être modifié pour unifier le cycle applicable à l’ensemble des personnels d’un site ou d’une structure.

6- Gestion des jours A.R.T.T.

6.1. Les jours ARTT sont des jours non travaillés résultant de la mise en œuvre des dispositions définies par le présent accord dont les modalités de gestion sont précisées par le règlement intérieur régional.

Les jours ARTT ne sont pas des jours de congé annuel et ne relèvent pas du régime fixé pour ces derniers. Ce sont des jours de repos qui visent à respecter la durée annuelle de travail effectif de 1600 heures maximum par an lorsque les horaires de travail hebdomadaires sont supérieurs à 35 heures.

Les jours ARTT qui ne doivent pas compromettre la continuité du service, font l’objet d’une programmation collective au sein de l’équipe de travail et ils peuvent être soumis à des règles de prise différentes en fonction des périodes de l’année.

6.2. Concernant les cycles 1 et 3, les règlements intérieurs régionaux définissent si nécessaire, le cas échéant par zone géographique, les périodes de l’année au cours desquelles la prise des jours ARTT est précisée selon la nature et/ou le volume de l’activité, comme indiqué ci-après :

- Les périodes vertes correspondant à un niveau d’activité réduit :

    durant ces périodes, d’une durée qui ne peut être inférieure à 3 mois dans l’année, la prise des jours ARTT est fortement encouragée. Elle peut être obligatoire dans des conditions et dans une proportion fixée par le règlement intérieur régional.

- Les période blanches correspondant à un niveau d’activité moyen: la prise de jours ARTT est admise dans les conditions et dans une proportion fixées par le règlement intérieur régional.

- Les périodes rouges correspondant à un niveau de haute activité: durant ces périodes, d’une durée totale qui ne peut excéder 5 mois dans l’année, la prise des jours ARTT est interdite.

Les règlements intérieurs régionaux fixent le taux minimum de présence des effectifs durant ces périodes ainsi que, si nécessaire, les variations de la durée du travail de la semaine de façon à correspondre au volume de l’activité.

Selon ces mêmes périodes, le cumul des jours “ Aménagement et Réduction du Temps de Travail ” et des jours de congé annuel est interdit (périodes rouges), limité (périodes blanches) ou autorisé (périodes vertes).

6.3.La prise de jours ARTT est subordonnée à l’accord de la hiérarchie.

6.4 Les personnels recrutés ou nommés, ou arrivant à l’Office National des Forêts pour un autre motif en cours d’année, ainsi que les personnes quittant l’Etablissement en cours d’année bénéficient d’un nombre de jours de repos ARTT calculé prorata temporis. Le calcul est arrondi à la ½ journée supérieure.

Les jours de repos ARTT doivent être utilisés dans le cadre de l’année civile.

Ils ne sont pas reportables.

En cas de mutation, les personnels relèvent des modalités d’ARTT correspondant à leur nouveau poste. Toutefois, ils conservent, s’il y a lieu, les jours ARTT acquis dans le poste qu’ils ont quitté, pour l’année civile en cours.

7 – TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

La durée de travail des agents autorisés à travailler à temps partiel est calculée au prorata de la durée annuelle du travail. Le temps partiel correspond à une demande de l’agent. Les jours ou/et les heures non travaillés du fait du temps partiel et la période de référence sont choisis après concertation entre le chef de service et la personne concernée.

Dans le cadre de l’Aménagement et de la Réduction du Temps de Travail annualisé, la personne autorisée à travailler à temps partiel bénéficie d’un nombre de jours non travaillés au titre de l’ARTT proportionnel à son temps de travail.

Les agents à temps partiel qui demandent à reprendre à temps plein au 1er janvier 2002, ou ultérieurement, sont soumis à l’organisation collective du service auquel ils appartiennent et ne peuvent conserver leur organisation personnelle du temps de travail.

Pour la prise des journées ou demi-journées de temps partiel et pour la prise des jours ARTT, en cas d’arbitrage ou de choix à réaliser entre temps partiel et ARTT, priorité sera donnée à la personne qui a choisi le temps partiel.

8 – SITUATIONS PARTICULIERES

8.1- Heures supplémentaires

Le recours aux heures supplémentaires doit rester exceptionnel. Ces heures sont réalisées à la demande du supérieur hiérarchique dans des limites définies au niveau national. Elles ne concernent pas les personnels à horaires non contrôlables.

Le cycle de travail doit être choisi de façon à limiter le recours à ces dépassements horaires.

                            Un nouveau dispositif interministériel étant actuellement à l’étude, les dispositions relatives aux heures supplémentaires seront précisées ultérieurement.

8.2 – Astreintes

En raison des obligations de service, certains personnels peuvent être soumis à obligation d’astreinte.

Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le personnel, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, à obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’établissement. Seule la durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

8.3  Travail le samedi, le dimanche, un jour férié ou de nuit :

Le travail du week-end est fixé, sauf cas exceptionnel, par le chef de service en fonction d’un tableau de service au moins trimestriel. Il correspond à un travail effectif. Il s’apprécie par journée ou par ½ journée.

8.4- Indemnisation et compensation

Les conditions de recours à des astreintes et le régime du travail un samedi, un dimanche, un jour férié ainsi que les modalités de leur compensation et/ou de leur indemnisation feront l’objet d’une instruction spécifique.

9- FORMATION

L’effort de formation assumé par l’établissement sera poursuivi et le développement des compétences sera encouragé.

Les formations dont l’objet est d’actualiser, rafraîchir ou acquérir les connaissances et les pratiques indispensables à la tenue d’un poste sont incluses dans le temps de travail effectif. Pour les formations qui ne sont pas directement liées aux fonctions occupées, un co-investissement formation permettra dans certains cas d’utiliser, pour la durée de la formation, tout ou partie des jours ARTT dont bénéficient les personnels.

Ainsi :

-         les formations initiales prescrites dans le cadre du stage statutaire sont obligatoires et appartiennent au temps de travail,

-         les formations continues ciblées, obligatoires pour des publics déterminés, sont réalisées dans le temps de travail,

-           les formations faisant l’objet d’un parcours de formation dans le cadre d’un PIF validé par la hiérarchie peuvent être réalisées dans le temps de travail ou hors temps de travail mais avec des moyens pédagogiques mis à disposition par l’ONF selon le principe du co-investissement. Ce point est à négocier lors de l’établissement du PIF.

-           les formations continues à l’initiative des personnels sont réalisées dans le temps de travail à hauteur de 4 jours/an maximum. Au delà, ces formations sont possibles hors temps de travail, sur le principe du co-investissement, mais elles peuvent bénéficier des moyens pédagogiques mis à disposition par l’ONF selon le même principe du co-investissement.

- les formations individuelles (cours de remise à niveau, bilans professionnels…) sont réalisées hors temps de travail mais peuvent être réalisées avec les moyens pédagogiques mis à disposition par l’ONF, également selon le même principe du co-investissement.

Les modalités de ce co-investissement formation feront l’objet de dispositions particulières.

10 - COMPTE EPARGNE TEMPS

La possibilité d’ouvrir un compte épargne temps est offerte aux personnels visés par le champ d’application, dans le cadre :

1°) de projets individuels nécessitant un investissement personnel de l’agent (création d’entreprise, voyage, vie associative…)

2°) d’un projet de formation lié à une évolution professionnelle importante, impliquant un co-investissement par l’établissement

3°) d’un départ à la retraite effectif dans les 10 prochaines années

Cette disposition a pour but d’offrir aux agents concernés une liberté particulière et ses modalités seront précisées afin de présenter la meilleure adéquation entre les aspirations individuelles et les contraintes de l’établissement.

Les jours inscrits sur le Compte Epargne Temps doivent être utilisés dans un délai maximum de 5 ans après l’année de leur inscription. Ce délai est porté à 10 ans dans le cas d’une utilisation dans le cadre d’un départ à la retraite.

Les modalités d’accompagnement de ce Compte Epargne Temps feront l’objet de dispositions spécifiques qui détermineront les conditions dans lesquelles peuvent être inscrits sur le CET, à la demande de l’agent, les jours de repos ARTT et les conditions dans lesquelles peuvent être utilisés les jours ainsi épargnés.

11  REGLEMENTS INTERIEURS REGIONAUX

Afin de mettre en œuvre les modalités d’application de l’ARTT, les directeurs régionaux élaborent des règlements intérieurs sur ce sujet, après consultation des CTPR.

Ces règlements intérieurs régionaux, rédigés sur la base d’un règlement intérieur type, font l’objet d’une validation par la direction générale, et portent notamment sur :

¨      les conditions et les modalités de la mise en place de l’horaire variable

¨      l’identification des personnels selon les trois familles d’emplois

¨      la définition qualitative et quantitative des périodes rouges, blanches et vertes

¨      le choix des cycles et les précisions sur leurs modalités

¨      les modalités de gestion des jours ARTT

12- CONDITIONS D’APPLICATION

Pour l’application du présent accord national il est crée un comité de suivi composé de représentants de l’Office National des Forêts et de chacun des signataires du présent accord.

Le comité est réuni autant que de besoin à la demande de l’administration ou de la moitié au moins des signataires du présent accord.

Un bilan de la première année d’application de l’accord est réalisé au sein du comité de suivi au cours du premier semestre 2003. Des modifications pourront être proposées par chacune des parties.

13 - DUREE DE Validité de l’accord ET COMMUNICATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2002.

Il sera diffusé dans l’établissement et porté à la connaissance individuelle des personnels concernés.