Art. 1er. - Le concours professionnel prévu à l'article 17-I du décret
du 29 août 1996 susvisé en vue de l'avancement au grade d'attaché
principal de 2e classe de l'Office national des forêts est organisé
dans les conditions fixées par le présent arrêté.
Art. 2. - Le concours professionnel comprend une épreuve orale d'une
durée totale de quarante minutes maximum.
Art. 3. - L'épreuve orale du concours professionnel visé à l'article
2 ci-dessus comporte deux phases
1o La première phase consiste en un exposé du candidat portant sur
les fonctions qu'il a exercées depuis sa nomination en qualité d'attaché
ou depuis sa nomination dans un corps, un cadre d'emploi ou un emploi
de catégorie A ou de même niveau (durée : de cinq à dix minutes) ;
2o La deuxième phase consiste en un entretien avec les membres du
jury ayant pour point de départ l'exposé du candidat et permettant
d'apprécier la personnalité du candidat, ses connaissances professionnelles
et sa participation à la vie générale des structures auxquelles il
appartient ou a appartenu (durée : trente minute environ).
Art. 4. - A l'issue de l'épreuve, le jury attribue une note de 0 à
20.
Il établit la liste des candidats par ordre de mérite dans la limite
des places offertes au concours.
Seuls peuvent être déclarés admis les candidats ayant obtenu une note
au moins égale à 10.
Art. 5. - Le directeur général de l'Office national des forêts fixe
la composition du jury, la date et le lieu de l'épreuve ainsi que
le nombre des emplois d'attaché principal de 2e classe à pourvoir.
Art. 6. - L'arrêté du 13 mai 1975 fixant les modalités du concours
sur épreuves professionnelles pour l'accès des attachés administratifs
de l'Office national des forêts au grade d'attaché administratif principal
est abrogé.
Art. 7. - Le directeur général de l'Office national des forêts est
chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 décembre 1998.