Le ministre de l'agriculture, de la pêche et
de l'alimentation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et
obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier
1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l'Etat ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions
statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires
de la catégorie B, modifié par le décret no 97-301 du 3 avril 1997
;
Vu le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions
statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs
des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;
Sur proposition du directeur général de l'Office national des forêts,
Arrête :
Art. 1er. - En application du II de l'article
11 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé, le concours professionnel
institué en vue de l'avancement au grade de secrétaire administratif
de classe exceptionnelle du corps des secrétaires administratifs de
l'Office national des forêts est organisé dans les conditions fixées
par le présent arrêté.
Art. 2. - Le concours professionnel comporte
une phase d'admissibilité et une phase d'admission.
Art. 3. - L'admissibilité comprend une épreuve
écrite consistant en la rédaction d'une note ou d'un rapport à l'aide
des éléments d'un dossier de caractère administratif remis aux candidats,
d'une durée de trois heures. Cette épreuve est notée de 0 à 20 points
et dotée d'un coefficient 1.
Art. 4. - L'admission comprend une épreuve
orale consistant en un exposé suivi d'un entretien avec les membres
du jury, portant l'un et l'autre sur les fonctions exercées par le
candidat, d'une durée de trente minutes environ. Cette épreuve est
notée de 0 à 20 points et dotée d'un coefficient 1.
Art. 5. - Le jury établit :
1o La liste des candidats admissibles. Ne peuvent figurer sur cette
liste que les candidats ayant obtenu à l'épreuve écrite un nombre
minimum de points fixé par le jury, qui ne peut être inférieur à 10
;
2o La liste des candidats retenus, dans la limite du nombre de places
offertes au concours. Ne peuvent figurer sur cette liste que les candidats
ayant obtenu à l'ensemble des épreuves un nombre minimum de points
fixé par le jury, qui ne peut être inférieur à 20.
Art. 6. - L'arrêté du 11 février 1975 fixant
les modalités de l'examen professionnel pour l'accès au grade de secrétaire
administratif en chef de l'Office national des forêts est abrogé.
Art. 7. - Le directeur général de l'Office
national des forêts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.