PROJET

NOTE

 

07-G-

DE SERVICE

 

       

Diffusion interne :

G

 

le

 

Diffusion externe :

0

     

Service rédacteur :

DRH-DDS

     

Plan de classement :

3.11.4

·    Objet : Exercice des fonctions de sapeur-pompier volontaire par les fonctionnaires et contractuels de droit public de l’ONF.

Mots clés : personnel, personnel-fonctionnaire, fonctionnaire-stagiaire, sapeur-pompier.

Processus de rattachement : Gérer les ressources humaines

Sous-processus : Gérer les personnels

Direction Générale

2, avenue. de Saint-Mandé

75570 Paris Cedex 12

L’objet de la présente note de service est de clarifier les règles de compatibilité des activités de sapeur-pompier volontaire avec celles des fonctionnaires et agents contractuels de droit public de l’Office National des Forêts.

Si par circulaire n° 5 110/SG du 25 octobre 2005, le premier ministre incite, à nouveau, les organismes publics à donner l’exemple et à contribuer à la promotion et au développement du volontariat des sapeurs-pompiers, il convient, néanmoins, de préciser dans quel cadre un fonctionnaire ou un agent contractuel de droit public de l’Etablissement est susceptible d’être autorisé à exercer les fonctions de sapeur-pompier volontaire.

I- Les textes régissant le statut du volontariat

§ La loi n° 96-370 modifiée du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans le corps des sapeurs-pompiers volontaires définit le cadre juridique qui doit permettre de concilier la disponibilité exigée des volontaires et les obligations liées à l’activité professionnelle qu’ils exercent.

§ Le décret n° 99-1039 modifié du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires définit le statut des sapeurs-pompiers volontaires.

§ La circulaire du 19 avril 1999 relative au développement du volontariat en qualité de sapeur-pompier parmi les personnels des administrations et des entreprises publiques rappelle que les organismes publics doivent contribuer au développement du volontariat de sapeurs-pompiers en usant des instruments mis en place par la loi du 3 mai 1996 précitée.

II- Le principe de compatibilité à mettre en œuvre à l’Office national des forêts

La Direction des ressources humaines, sur le fondement d’instructions des ministères de tutelle, s’est prononcée de manière constante dans le sens d’une incompatibilité entre les fonctions de sapeur-pompier volontaire et celles d’agent assermenté de l’Office national des forêts.

L’incitation des pouvoirs publics au développement du volontariat conduit l’Etablissement à adopter le principe suivant, fondé sur une distinction entre les agents à compétence territoriale ou non territoriale.

Les agents à compétence territoriale ne peuvent exercer les fonctions de sapeur-pompier volontaire. Cette incompatibilité repose sur le fait que ces agents assurent des missions de prévention au bénéfice des milieux naturels en général, voire de lutte contre les incendies, rendant inconciliables l’exercice des deux activités.

De ce fait, un agent patrimonial ou un responsable d’unité territoriale ne peut être sapeur-pompier volontaire.

En revanche, sauf contrainte particulière, un agent à compétence non territoriale peut cumuler ces deux activités dans le strict respect des dispositions prévues par la loi du 3 mai 1996 précitée et déclinées dans les paragraphes ci-après.

Des dérogations, à titre exceptionnel à cette règle, pourront être accordées par les Directeurs Territoriaux ou Régionaux pour des cas individuels dûment motivés.

III- Les modalités du cumul

III-1 La signature d’une convention

Le cumul n’est envisageable que si, en application de l’article 2 de la loi du 3 mai 1996 précitée, une convention est signée entre le Directeur Territorial ou Régional (ou le Directeur des Ressources Humaines pour les agents affectés au siège) et le Chef du Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS).

La mise en place et le contenu de la convention qui détermine les conditions d’intervention des sapeurs-pompiers devront être arrêtés par le chef de service de l’agent intéressé (directeur d’agence, directeur territorial, directeur régional ou directeur central selon l’échelon d’affectation de l’agent).

La convention doit prévoir les périodes de mobilisation qui comprennent les absences liées aux missions opérationnelles et celles liées aux actions de formation (cf. § III-2). A ce titre, vous devrez vous assurer que la durée et les périodes de mobilisation sont compatibles avec les impératifs de service.

Elle doit, également, prévoir le régime de la subrogation (cf. § IV).

La mobilisation du sapeur-pompier volontaire prévue dans le cadre de la convention entraîne un certain nombre de conséquences en matière de droits à congé et de protection sociale qui sont décrites dans le § V ci-après.

III-2 Les conditions d’intervention des sapeurs-pompiers volontaires

En application de la loi du 3 mai 1996 précitée, les activités de sapeur-pompier volontaire ouvrant droit à des autorisations d’absence pendant le temps de travail sont :

§ les missions opérationnelles : secours d’urgence aux personnes, protection des personnes, des biens et de l’environnement.

§ les actions de formation : la formation initiale est d’au moins trente jours répartis au cours des trois premières années dont au moins 10 jours la première année. Au-delà des trois premières années, la durée de la formation de perfectionnement est d’au moins 5 jours par an.

La convention prévoit le volume d’absences (volume à déterminer par le chef de service en fonction des nécessités et des contraintes du service et à établir sur la base du nombre moyen annuel des interventions opérationnelles du SDIS concerné).

Par ailleurs, en matière d’absence pour formation, le SDIS doit informer l’employeur au moins deux mois à l’avance des dates et de la durée des actions de formation envisagées. A ce titre, il est recommandé de signer, avec le SDIS, « une convention simplifiée de disponibilité pour une formation ».

S’il devait y avoir des absences au-delà du volume prévu dans la convention, cela pourrait ouvrir droit pour l’Office à une compensation financière.

IV- Activités de sapeur-pompier volontaire et vacation

En contrepartie de son engagement et de sa participation à la sécurité civile, le sapeur-pompier volontaire est indemnisé. Les vacations sont versées par l’établissement public ou la commune dont il relève en tant que sapeur-pompier volontaire. Les vacations qu’il perçoit sont de différentes natures mais ne constituent pas un salaire.

Le montant des vacations horaires auquel peut prétendre un sapeur- pompier volontaire donne lieu à un calcul opéré en fonction, d'une part d'un taux de référence, d'autre part de la durée de la mission ou de l'action de formation.

Les vacations opérationnelles

Il existe des vacations opérationnelles prévues pour indemniser le sapeur-pompier volontaire du temps passé en intervention à l’extérieur du Centre d’Incendie et de Secours. Le taux de vacation horaire de base est établi en fonction du grade.

Les vacations pour des activités de formation

Il existe aussi des vacations pour les activités de formation. Leur taux est différent selon leur qualité de stagiaire ou de formateur du sapeur-pompier volontaire.

En application de l’article 11 de la loi du 3 mai 1996, ces vacations ne sont assujetties à aucun impôt ni soumises aux prélèvements prévus par la législation sociale. Elles sont incessibles et insaisissables. Elles sont cumulables avec le traitement et les prestations sociales.

Il convient de rappeler que les vacations doivent être versées directement au sapeur-pompier volontaire concerné, sous réserve des dispositions relatives à la subrogation de l'employeur prévues à l'article 7 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996.

En effet, la loi précise que l’employeur est subrogé, à sa demande, dans le droit du sapeur-pompier volontaire à percevoir les vacations perçues par l'intéressé.

La subrogation est possible sous les deux conditions cumulatives suivantes :

§ que le sapeur pompier se rende en intervention ou en formation sur son temps de travail,

§ que sa rémunération et les avantages y afférents soient maintenus.

Sur la base des ces règles, lorsque les deux conditions sont réunies, l’Office doit faire jouer la subrogation.

V- Les conséquences du cumul en matière de droits à congé et de protection sociale

V-1 Incidence des autorisations d’absence pour les activités de sapeur-pompier volontaire sur les droits à congés annuels et jours ARTT

Le temps passé pendant les heures de travail aux activités de sapeur-pompier volontaire est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination des droits à congés annuels.

Par ailleurs, les autorisations d’absence accordées pour les activités de sapeur-pompier volontaire sont sans incidence sur l’aménagement et la réduction du temps de travail.

V-2 Conséquences d’un accident survenu ou d’une maladie contractée pendant les activités de sapeur-pompier volontaire

Les sapeurs-pompiers volontaires qui sont fonctionnaires titulaires ou stagiaires bénéficient, en cas d'accident survenu ou de maladie contractée dans leur service de sapeur-pompier, du régime d'indemnisation fixé par les dispositions statutaires qui les régissent en tant que fonctionnaires.

Les sapeurs-pompiers volontaires ont droit à la réparation de cet accident ou de cette maladie comme s’ils étaient survenus dans le cadre de leur activité principale (article D. 171-11 du code de la sécurité sociale).

Les intéressés peuvent toutefois demander, s’ils y ont intérêt, dans le délai d'un an à compter de la date de l'accident ou de la première constatation médicale de la maladie, le bénéfice du régime d'indemnisation institué par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 (la loi met en place un régime de protection sociale spécifique pour les sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service). Dans cette hypothèse, le SDIS verse à l’intéressé la différence entre les prestations auxquelles il aurait droit en application de la loi du 31 décembre 1991 précitée et celles qui sont versées par le régime dont l’intéressé dépend en sa qualité de fonctionnaire.

Quant aux contractuels de droit public, ils bénéficient, automatiquement, de la protection sociale prévue par la loi du 31 décembre 1991 précitée en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service.

VI- Dispositions diverses

Pour l’exécution des missions confiées par le SDIS, les sapeurs-pompiers volontaires ne peuvent en aucun cas utiliser les moyens propres de l’Office. Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles rendant indispensable l’usage d’un véhicule de l’ONF, et sous réserve de l’accord du supérieur hiérarchique donné pour ce cas particulier, les sapeurs-pompiers volontaires sollicités par le SDIS pour une mission urgente, pourront utiliser un véhicule de l’ONF uniquement pour effectuer les trajets entre leur poste de travail et le centre d’incendie et de secours.

Dans un contexte d’urgence, cette règle doit s’appliquer de manière pragmatique. A titre d’exemple, un appel téléphonique du sapeur-pompier volontaire à son supérieur hiérarchique pour l’informer de son départ sur une mission opérationnelle et de l’utilisation du véhicule de service peut suffire.

Enfin, il pourrait être opportun de prévoir, lors de la signature de la convention, la possibilité que les pompiers formateurs interviennent, à titre gratuit, pour les formations « incendie » ou « sauveteurs secouristes du travail » organisées pour les personnels de l’Etablissement. Les sapeurs-pompiers volontaires, personnels de l’Office national des forêts pourraient, également, être invités à apporter leur contribution dans le cadre de ces formations.

La Secrétaire Générale – Directrice des Ressources Humaines,

Anne-Marie BOULENGIER