NOTATION
PROJET 
CTPC 31 janvier 2007  

Projet d’arrêté relatif à la procédure d’évaluation et de notation des fonctionnaires de l’Office national des forêts.

Le ministre de l’agriculture et de la pêche,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret n °82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d’évaluation, de notation et d’avancement des fonctionnaires de l’Etat ;

Vu l’avis du comité technique paritaire central en date du

Arrête :

Article 1 : le présent arrêté s’applique, sauf dispositions contraires prévues par les statuts particuliers, à tous les fonctionnaires en activité appartenant aux corps de l’établissement public de l’office national des forêts.

Titre Ier

                                                            DE L’EVALUATION

Article 2 : Les agents visés à l’article 1er font l’objet, chaque année, d’une évaluation conduite par le supérieur hiérarchique direct de l’agent qui comporte un entretien et qui donne lieu à un compte rendu.

Article 3 : L’entretien d’évaluation visé à l’article 1er porte principalement sur :

-         le bilan des résultats de l’année écoulée : atteinte des objectifs quantitatifs et qualitatifs, recherche en commun des moyens et des solutions à mettre en œuvre pour l’amélioration des points faibles ;

-         les objectifs pour l’année à venir prenant en compte l’adéquation des objectifs avec les moyens mis à disposition ;

-         les aspirations du collaborateur en matière de développement de ses compétences, de son évolution professionnelle à court et moyen terme ;

-         les souhaits individuels de formation.

Article 4 : Le supérieur hiérarchique direct établit le compte rendu écrit de l’entretien d’évaluation, qu’il communique à l’agent.

Le compte rendu  de l’entretien d’évaluation est signé par l’agent et versé au dossier administratif de l’agent.

Article 5 : En cas de contestation de tout ou partie de l’entretien d’évaluation le directeur général ou son représentant désigne un autre cadre pour conduire un nouvel entretien.

                                                            TITRE II

                                                DE LA NOTATION

Article 6 : Les fonctionnaires visés à l’article 1er du présent arrêté sont notés tous les ans. A l’exception des ingénieurs du génie rural des eaux et des forêts et des ingénieurs de l’agriculture et de l’environnement qui sont notés par le ministère de l’agriculture et de la pêche.

Article 7 : Le pouvoir de notation est exercé par :

-         le directeur d’agence ou le directeur régional si, au niveau de l’agence ou de la région, le groupe de corps à noter, constitué par les corps des agents techniques forestiers, des chefs de district forestiers et des techniciens opérationnels est au moins égal à 15 agents,

-         le directeur territorial ainsi que le coordonnateur Corse-DOM, pour les corps des cadres techniques, des techniciens supérieurs forestiers et des agents C et B administratifs ainsi que pour l’ensemble du groupe de corps constitué par les corps des agents techniques forestiers, des chefs de district forestiers et des techniciens opérationnels, lorsque le seuil d’effectif de ce groupe n’est pas au moins de 15 dans l’une des agences ou de la région,

-         le directeur des ressources humaines pour les personnels du siège et pour les personnels des Directions territoriales qui n’atteignent pas, pour un corps ou groupe de corps donné le seuil d’effectif à noter de 15,

-         Le directeur général pour les attachés administratifs et les personnels en service détaché, sur proposition de l’organisme d’accueil.

Article 8 : Il est établi, pour chaque fonctionnaire, une fiche de notation comprenant :

1° une appréciation générale de l’autorité investie du pouvoir de notation. Cette appréciation est arrêtée sur la base de critères visant à apprécier les qualités personnelles, le professionnalisme et la technicité, la méthode dans le travail de l’agent et les appréciations particulières.

2° une note chiffrée arrêtée dans les conditions définies à l’article 9.

Article 9 : Les fonctionnaires voient leur notation établie sur la base d’une note de référence de 25 points.

Au vu de la valeur professionnelle de l’agent, cette note peut rester stable, progresser ou régresser.

Les évolutions annuelles peuvent se faire suivant les valeurs suivantes :

+ 0,3 progression maximale

+ 0,2 progression intermédiaire

+ 0,1 progression minimale

0 pas de progression

de –0,1 à -1 régression maximale.

La première note dans le grade est fixée par référence à la note de base (25 points).

Article 10 : La fiche de notation datée et signée par le notateur est remise au fonctionnaire par son supérieur hiérarchique direct.

Le fonctionnaire prend connaissance de sa note définitive et porte, le cas échéant, les observations qu’il juge utiles. Il retourne la fiche individuelle de notation, signée, à son responsable hiérarchique.

Article 11 : Les réductions ou majorations d’ancienneté sont attribuées après avis des commissions administratives paritaires compétentes.

Article 12 : Le directeur général de l’Office national des forêts est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le