PROJET
CTPC 31 janvier 2007
Projet d’arrêté relatif à la procédure d’évaluation et de notation des
fonctionnaires de l’Office national des forêts.
Le ministre de l’agriculture et de la pêche,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations
des fonctionnaires, ensemble la loi n°84-16 du 11 janvier
1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives
paritaires ;
Vu le décret n °82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques
paritaires ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier
de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat et
à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d’évaluation,
de notation et d’avancement des fonctionnaires de l’Etat ;
Vu l’avis du comité technique paritaire central en date du
Arrête :
Article 1 : le présent arrêté s’applique, sauf dispositions contraires
prévues par les statuts particuliers, à tous les fonctionnaires
en activité appartenant aux corps de l’établissement public
de l’office national des forêts.
Titre
Ier
DE L’EVALUATION
Article 2 : Les agents visés à l’article 1er font l’objet, chaque
année, d’une évaluation conduite par le supérieur hiérarchique
direct de l’agent qui comporte un entretien et qui donne
lieu à un compte rendu.
Article 3 : L’entretien d’évaluation visé à l’article 1er porte
principalement sur :
-
le bilan
des résultats de l’année écoulée : atteinte des objectifs
quantitatifs et qualitatifs, recherche en commun des moyens
et des solutions à mettre en œuvre pour l’amélioration
des points faibles ;
-
les objectifs
pour l’année à venir prenant en compte l’adéquation des
objectifs avec les moyens mis à disposition ;
-
les aspirations
du collaborateur en matière de développement de ses compétences,
de son évolution professionnelle à court et moyen terme ;
-
les souhaits
individuels de formation.
Article 4 : Le supérieur hiérarchique direct établit le compte rendu écrit
de l’entretien d’évaluation, qu’il communique à l’agent.
Le compte rendu de l’entretien d’évaluation est signé par l’agent et versé
au dossier administratif de l’agent.
Article 5 : En cas de contestation de tout ou partie de l’entretien d’évaluation
le directeur général ou son représentant désigne un autre
cadre pour conduire un nouvel entretien.
TITRE II
DE LA NOTATION
Article 6 : Les fonctionnaires visés à l’article 1er du présent
arrêté sont notés tous les ans. A l’exception des ingénieurs
du génie rural des eaux et des forêts et des ingénieurs
de l’agriculture et de l’environnement qui sont notés
par le ministère de l’agriculture et de la pêche.
Article 7 : Le pouvoir de notation est exercé par :
-
le directeur
d’agence ou le directeur régional si, au niveau de l’agence
ou de la région, le groupe de corps à noter, constitué
par les corps des agents techniques forestiers, des chefs
de district forestiers et des techniciens opérationnels
est au moins égal à 15 agents,
-
le directeur
territorial ainsi que le coordonnateur Corse-DOM, pour
les corps des cadres techniques, des techniciens supérieurs
forestiers et des agents C et B administratifs ainsi que
pour l’ensemble du groupe de corps constitué par les corps
des agents techniques forestiers, des chefs de district
forestiers et des techniciens opérationnels, lorsque le
seuil d’effectif de ce groupe n’est pas au moins de 15
dans l’une des agences ou de la région,
-
le directeur
des ressources humaines pour les personnels du siège et
pour les personnels des Directions territoriales qui n’atteignent
pas, pour un corps ou groupe de corps donné le seuil d’effectif
à noter de 15,
-
Le directeur
général pour les attachés administratifs et les personnels
en service détaché, sur proposition de l’organisme d’accueil.
Article 8 : Il est établi, pour chaque fonctionnaire, une fiche de notation
comprenant :
1° une appréciation générale de l’autorité investie du pouvoir de notation.
Cette appréciation est arrêtée sur la base de critères
visant à apprécier les qualités personnelles, le professionnalisme
et la technicité, la méthode dans le travail de l’agent
et les appréciations particulières.
2° une note chiffrée arrêtée dans les conditions définies à l’article 9.
Article 9 : Les fonctionnaires voient leur notation établie sur la base
d’une note de référence de 25 points.
Au vu de la valeur professionnelle de l’agent, cette note peut rester stable,
progresser ou régresser.
Les évolutions annuelles peuvent se faire suivant les valeurs suivantes :
+ 0,3 progression maximale
+ 0,2 progression intermédiaire
+ 0,1 progression minimale
0 pas de progression
de –0,1 à -1 régression maximale.
La première note dans le grade est fixée par référence à la note de base (25
points).
Article 10 : La fiche de notation datée et signée par le notateur est remise
au fonctionnaire par son supérieur hiérarchique direct.
Le fonctionnaire prend connaissance de sa note définitive et porte, le cas échéant,
les observations qu’il juge utiles. Il retourne la fiche
individuelle de notation, signée, à son responsable hiérarchique.
Article 11 : Les réductions ou majorations d’ancienneté sont attribuées
après avis des commissions administratives paritaires
compétentes.
Article 12 : Le directeur général de l’Office national des forêts est chargé
de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le