RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COMITÉ TECHNIQUE PARITAIRE CENTRAL DE L'OFFICE NATIONAL DES FORÊTS

Article 1er

Le présent règlement intérieur a pour objet de fixer, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, les conditions de travail du Comité Technique Paritaire Central de l'ONF.

Un exemplaire du présent règlement intérieur et des textes en vigueur sera transmis à tous les nouveaux membres du CTPC. Il sera disponible sur Intraforêt.

Article 2

Le CTPC est présidé par le directeur général ou son représentant, membre du Comité.

Le CTPC tient au moins deux réunions par an sur la convocation de son président, soit à l'initiative de ce dernier, soit à la demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.

Dans ce dernier cas, la demande écrite adressée au président doit préciser la ou les questions à inscrire à l'ordre du jour. Le CTPC se réunit dans le délai maximal de 2 mois à compter du jour où la condition qui est requise par le 2ème alinéa est remplie.

Un calendrier prévisionnel semestriel des réunions est établi.

Article 3

Le changement d'un membre  du CTPC prend effet, en principe, 1 mois après la notification écrite au président du Comité.

En cas d'urgence, le changement d'un membre peut s'effectuer 48 heures avant la réunion si le président en est d'accord.

I - Convocation des membres du Comité et ordre du jour

Article 4

Le président convoque par écrit les membres titulaires du Comité. La personne convoquée en accuse réception à l'aide du formulaire prévu à cet effet en indiquant sa participation ou son empêchement.

La convocation peut prendre la forme d'un courrier électronique. A cet effet, le président s'assure que tous les membres puissent la recevoir dans de bonnes conditions techniques. La personne convoquée en accuse réception par retour de courriel.

Les convocations sont adressées aux membres titulaires du Comité au moins 20 jours avant la réunion.

La convocation précise l'heure de début et l'heure de fin de la réunion.

L'ordre du jour initial de la réunion est adressé 15 jours avant la réunion et l'ordre du jour définitif au moins 8 jours avant la réunion.

Les suppléants sont également destinataires des convocations et des ordres du jour.

Tout membre titulaire du Comité qui ne peut pas répondre à la convocation doit en informer immédiatement le président.

Il informe un suppléant en même temps. Il indique au président le nom du suppléant qui siégera à sa place.

S'il s'agit d'un représentant titulaire de l'administration, le président convoque alors l'un des représentants suppléants de l'administration. S'il s'agit d'un représentant titulaire du personnel, le président convoque le membre suppléant désigné par l'organisation syndicale au titre de laquelle aurait dû siéger le membre titulaire empêché.

Au début de la réunion, le président communique au Comité la liste des présents.

Article 5

Les organisations syndicales et les représentants de l'administration peuvent demander la convocation d'un expert au président. Ils doivent formuler la demande par écrit au moins 4 jours avant la date de la réunion.

Les experts sont convoqués par le président du Comité 48 heures au moins avant l'ouverture de la réunion.

Article 6

Lorsque l'ordre du jour du Comité comporte l'examen de problèmes d'hygiène et de sécurité, son président convoque le médecin de prévention, l'assistant de service social et l'un des fonctionnaires chargés, en application de l'article 5 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 susvisé, d'une fonction d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité.

Article 7

Dans le respect des dispositions des articles 12 à 15 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 susvisé, l'ordre du jour de chaque réunion du Comité est arrêté par le président. Les organisations syndicales peuvent faire des propositions d'inscription de points à l'ordre du jour au plus tard 15 jours avant la réunion. Cette possibilité est donnée indépendamment des dispositions figurant à l'article 22 1er alinéa du décret n° 82-452 du 28 mai 1982.

S'ils ne peuvent pas être transmis en même temps que l'ordre du jour, les documents qui s'y rapportent sont adressés aux membres titulaires et suppléants du Comité au moins
10 jours avant la date de la réunion.

Dans l'ordre du jour, sont précisés les points pour lesquels le CTPC est consulté pour avis et les points examinés pour information.

A l'ordre du jour visé aux deux premiers alinéas du présent article sont adjointes toutes questions relevant de la compétence du Comité en application des articles 12 et 15 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 susvisé dont l'examen est demandé par écrit au président du Comité par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel à condition d'être adressées au président au moins 3 jours avant la réunion.

Ces questions sont alors transmises par le président à tous les membres du Comité.

II - Déroulement des réunions

Article 8

Si les conditions de quorum exigées par le second alinéa de l'article 28 du décret
n° 82-452 du 28 mai 1982 ne sont pas remplies, une nouvelle convocation est adressée aux membres du Comité dans les 8 jours qui suivent la première réunion.

La réunion se tient au plus tard dans les 15 jours qui suivent la réunion au cours de laquelle le quorum n'a pas été atteint.

Article 9

Le président est chargé de veiller à l'application des dispositions réglementaires auxquelles sont soumises les délibérations du Comité ainsi qu'à l'application du présent règlement intérieur. D'une façon plus générale, il est chargé d'assurer la bonne tenue et la discipline des réunions.

Article 10

Après avoir vérifié que le quorum est réuni, le président du Comité ouvre la réunion en rappelant les questions inscrites à l'ordre du jour.

Le Comité, à la majorité des membres présents ayant voix délibérative, peut décider, le cas échéant, d'examiner les questions dans un ordre différent de celui fixé par l'ordre du jour.

Article 11

Le secrétariat permanent du Comité est assuré par l'un des représentants de l'administration au sein du comité. Pour l'exécution des tâches matérielles, il peut se faire assister par un agent non membre du Comité, qui assiste aux réunions.

Cet agent est librement choisi par le président. Il ne participe pas aux discussions.

Article 12

Le secrétaire adjoint est désigné par le Comité conformément à la proposition émise par les représentants du personnel ayant voix délibérative.

Ce secrétaire adjoint peut être soit un représentant titulaire soit un représentant suppléant du personnel. Il est désigné à tour de rôle au début de chaque réunion et pour la seule durée de cette réunion.

Article 13

Les experts convoqués par le président du Comité en application du dernier alinéa de l'article 22 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 et de l'article 4 du présent règlement intérieur n'ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles ils ont été convoqués, à l'exclusion du vote.


Article 14

Les représentants suppléants de l'administration et du personnel qui n'ont pas été convoqués pour remplacer un représentant titulaire absent peuvent assister aux réunions du Comité et intervenir dans les débats. Ils ne peuvent pas prendre part aux votes.

Article 15

Des documents utiles à l'information du Comité autres que ceux transmis avec la convocation peuvent être lus ou distribués pendant la réunion à la demande d'au moins un des membres du Comité ayant voix délibérative.

Article 16

Le Comité émet ses avis à la majorité des membres présents ayant voix délibérative.

Tout membre présent ayant voix délibérative peut demander qu'il soit procédé à un vote sur des propositions formulées par l'administration ou sur des propositions émanant d'un ou de plusieurs représentants du personnel ayant voix délibérative.

En toute matière, il ne peut être procédé à un vote avant que chaque membre présent ayant voix délibérative ait été invité à prendre la parole.

S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Aucun vote par délégation n'est admis.

Article 17

Le président peut décider une suspension de séance. Cette suspension de séance peut être demandée par un ou plusieurs membres du Comité.

Il prononce la clôture de la réunion.

III – Procès-verbal des réunions

Article 18

Le secrétaire du Comité, assisté par le secrétaire adjoint, établit le procès-verbal de la réunion.

Le procès-verbal indique l'appartenance syndicale de l'intervenant à l'exclusion de toute mention nominative.

Lorsque les représentants du personnel appartiennent à des syndicats différents affiliés à une même union ou fédération, il est fait mention du sigle sous lequel ces organisations syndicales ont fait acte de candidature aux élections pour la répartition des sièges au sein des CTP.

Pour chaque point inscrit à l'ordre du jour ayant fait l'objet d'un vote, ce document indique le résultat et la répartition du vote de l'administration et de chacune des organisations syndicales représentées au sein du Comité, à l'exclusion de toute indication nominative.


Le procès-verbal comporte en annexe les déclarations syndicales faites en séance. Si l'organisation syndicale souhaite que le texte de son intervention figure dans le corps du texte, elle fournit sa déclaration sur support numérique. A défaut, la déclaration est jointe en annexe.

Le procès-verbal résume l'essentiel des interventions faites en réunion.

Le projet de procès-verbal est transmis au secrétaire adjoint le plus tôt possible et au plus tard dans un délai de 2 mois après la réunion. Celui-ci dispose d'un délai d'un mois pour faire part de ses observations éventuelles.

Une fois signé, celui-ci est transmis aux membres titulaires et suppléants du Comité dans le délai maximum de 15 jours. Il peut être consulté ainsi que les annexes sur le site Intranet dans la rubrique "Brèves" de la Direction des Ressources Humaines.

L'approbation du procès-verbal de la réunion constitue le premier point de l'ordre du jour au mieux de la réunion suivante et au plus tard de celle qui suit.

Article 19

Dans un délai de 15 jours après chaque réunion, le secrétaire du Comité, agissant sur instruction du président, adresse, par écrit, aux membres du Comité le relevé des suites à donner aux délibérations de celui-ci.

Lors de chacune de ses réunions, le Comité procède à l'examen des suites qui ont été données aux questions qu'ils a traitées et aux avis qu'il a émis lors de ses précédentes réunions.

IV – Autorisations d'absence

Article 20

Toutes facilités doivent être données aux membres du Comité pour exercer leurs fonctions. Une autorisation spéciale d'absence est accordée, sur simple présentation de leur convocation, aux représentants titulaires du personnel, aux représentants suppléants du personnel appelés à remplacer des représentants titulaires absents ainsi qu'aux experts convoqués par le président en application du troisième alinéa de l'article 22 du décret
n° 82-452 du 28 mai 1982 et de l'article 5 du présent règlement intérieur.

La durée de cette autorisation comprend :

* la durée prévisible de la réunion ;

* les délais de route ;

* un temps égal à la durée prévisible de la réunion qui est destiné à la préparation et au compte rendu des travaux du Comité. Ce temps ne saurait être inférieur à une demi-journée, ni excéder deux journées.

Sur présentation de la lettre du président du Comité les informant de la tenue d'une réunion, les représentants suppléants du personnel qui souhaitent assister à cette réunion sans avoir voix délibérative ont également droit à une autorisation spéciale d'absence calculée selon les modalités définies ci-dessus et à la prise en charge de leurs frais de déplacement lors de l'installation du CTPC et pour deux réunions par année civile du Comité.

Cette disposition sera réexaminée après concertation sur le dossier des droits syndicaux.