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Décret no 2002-682 du 29 avril 2002 Textes généraux - Ministère de la fonction publique et de la réforme de l'Etat Décret no 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat
Le Premier ministre, Art. 1er. - Le présent décret s'applique à tous
les corps de fonctionnaires de l'Etat dotés d'un statut particulier,
sauf disposition spéciale dudit statut prise après avis du Conseil supérieur
de la fonction publique de l'Etat. Art. 2. - Les fonctionnaires font l'objet d'une évaluation, qui comporte un entretien et qui donne lieu à un compte rendu. Art. 3. - L'entretien d'évaluation est conduit
par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Art. 4. - Le compte rendu de l'entretien d'évaluation
est établi par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire et
communiqué à celui-ci qui, le cas échéant, le complète par ses observations
sur la conduite de l'entretien, sur ses perspectives de carrière et
de mobilité et sur ses besoins de formation. Art. 5. - Des arrêtés ministériels, pris après
avis du comité technique paritaire compétent, définissent, par corps
ou groupe de corps, la périodicité de l'entretien d'évaluation, son
contenu et ses modalités d'organisation. Art. 6. - Le pouvoir de fixer les notes et appréciations
générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires, prévu
à l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est exercé par
le chef de service, après avis, le cas échéant, du ou des supérieurs
hiérarchiques du fonctionnaire à noter. Art. 7. - Les fonctionnaires sont notés par période d'une durée maximale de deux ans. Les arrêtés ministériels mentionnés à l'article 6 précisent la périodicité, annuelle ou bisanuelle, de la notation. Art. 8. - Il est établi, pour chaque fonctionnaire,
une fiche de notation comprenant : Art. 9. - Les fiches individuelles de notation
sont communiquées aux intéressés par le chef de service. Art. 10. - Les commissions administratives paritaires
peuvent, à la requête de l'intéressé, demander au chef de service la
révision de la notation. Dans ce cas, communication doit être faite
aux commissions de tous éléments utiles d'information. Art. 11. - Au vu de leur notation, il est attribué aux fonctionnaires, dans chaque corps, des réductions ou des majorations par rapport à l'ancienneté moyenne exigée par le statut du corps pour accéder d'un échelon à l'échelon supérieur selon les modalités définies ci-dessous. Art. 12. - Lorsque la notation est établie annuellement,
il est réparti, entre les fonctionnaires appartenant à un même corps,
un nombre de réductions de la durée moyenne des services requise pour
accéder d'un échelon à l'échelon supérieur égal à autant de mois que
90 % de l'effectif des agents notés comptent d'unités ; les fonctionnaires
ayant atteint l'échelon le plus élevé de leur classe ou de leur grade
ne comptent pas dans cet effectif. S'ajoute à ce nombre de réductions
celui des mois de majorations prévu à l'article 14. Art. 13. - La somme totale des réductions prévues
à l'article 12 peut être fractionnée entre les grades du corps au prorata
de l'effectif des agents notés appartenant à chacun de ces grades, les
fonctionnaires mentionnés au 3o ci-dessous ne comptant pas dans cet
effectif. Art. 14. - Des majorations de la durée de service requise pour accéder d'un échelon à un échelon supérieur peuvent, après avis de la commission administrative paritaire compétente, être appliquées aux fonctionnaires dont la valeur professionnelle est insuffisante. Lorsque la notation est établie annuellement, les majorations ne peuvent être inférieures à un mois, ni supérieures à trois mois. Lorsque la notation est établie tous les deux ans, le nombre de mois de majorations défini ci-dessus est multiplié par deux. Art. 15. - Pour chaque avancement d'échelon,
la réduction ou la majoration totale applicable à un fonctionnaire résulte
des réductions ou majorations partielles n'ayant pas encore joué pour
l'avancement. Art. 16. - Le tableau d'avancement prévu à l'article
58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est préparé, chaque année,
par l'administration. Art. 17. - Le tableau d'avancement doit être
arrêté le 15 décembre au plus tard de l'année précédant celle pour laquelle
il est établi. Il cesse d'être valable à l'expiration de cette même
année. Art. 18. - Pour l'établissement du tableau d'avancement,
il doit être procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle
de l'agent, compte tenu notamment : Art. 19. - Sauf dérogation prévue par les statuts particuliers, le nombre de candidats inscrits au tableau d'avancement ne peut excéder de plus de 50 % le nombre de vacances prévues. Art. 20. - Les tableaux d'avancement doivent être portés à la connaissance du personnel dans un délai de trois jours suivant la date à laquelle ils ont été arrêtés. Art. 21. - Si l'autorité investie du pouvoir
de nomination s'oppose pendant deux années successives à l'inscription
au tableau d'un fonctionnaire ayant fait l'objet, lors de l'établissement
de chaque tableau annuel, d'une proposition de la commission d'avancement,
la commission peut, à la demande de l'intéressé, saisir dans un délai
de quinze jours le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat. Art. 22. - Les dispositions des titres Ier et
II du présent décret entrent en vigueur à la date fixée par les arrêtés
ministériels prévus aux articles 5 et 6 du présent décret et au plus
tard le 1er janvier 2004. Art. 23. - Sont maintenus en vigueur les décrets comportant des dispositions spéciales prises en application de l'article 1er du décret no 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires. Art. 24. - Le décret no 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires cesse d'être applicable au fur et à mesure de l'entrée en vigueur des dispositions du présent décret. Il est abrogé à compter du 1er janvier 2005. Art. 25. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'éducation nationale, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la ministre de la culture et de la communication, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la ministre de la jeunesse et des sports, le ministre de la recherche et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 29 avril 2002.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la fonction publiqueet de la réforme de l'Etat, Michel Sapin Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La ministre de l'emploi et de la solidarité, Elisabeth Guigou La garde des sceaux, ministre de
la justice,
Marylise Lebranchu
Le ministre de l'intérieur, Daniel Vaillant Le ministre de l'éducation nationale,
Jack Lang
Le ministre des affaires étrangères, Hubert Védrine Le ministre de la défense,
Alain Richard
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot La ministre de la culture
et de la communication,
Catherine Tasca
Le ministre de l'agriculture et de la pêche, François Patriat Le ministre de l'aménagement du
territoire
et de l'environnement,
Yves Cochet
La ministre de la jeunesse et des sports, Marie-George Buffet Le ministre de la recherche,
Roger-Gérard Schwartzenberg
La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly
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