REPUBLIQUE FRANCAISE
Ministère de l’agriculture et de
la pêche
DECRET
relatif au régime indemnitaire
applicable aux personnels de l’Office National des Forêts
NOR:
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre
de la fonction publique,
VU le code forestier,
VU
le code du travail, notamment son article L 212-4 bis
;
VU
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits
et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n°
84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat
;
VU le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales
d’évaluation, de notation et d‘avancement des fonctionnaires
de l’Etat, modifié par le décret 2004-1193 du 09 novembre
2004 ;
Vu le décret n° 2006 - du janvier 2006 relatif aux conditions dans
lesquelles l’Office national des forêts peut recruter
des personnels contractuels ;
Décrète :
Art.
1er. - Les personnels fonctionnaires et les agents contractuels de droit
public recrutés postérieurement au 1er janvier
2006 par contrat à durée indéterminée, en service à l’office
national des forêts peuvent bénéficier des primes et indemnités
instituées par le présent décret dans les conditions définies
ci-après.
Art.
2. -
Une prime de rendement est attribuée aux fonctionnaires
mentionnés à l’article 1er
du présent décret.
Les
montants individuels de la prime de rendement varient
d'une part, en fonction du corps et du grade de l'agent
et d'autre part, selon la manière de servir et les sujétions
liées à l'emploi.
Le
montant de la prime de rendement attribué à chaque agent
ne peut excéder le double du montant résultant
de l'application du taux moyen arrêté par grade et emploi.
La prime de rendement est versée mensuellement.
Les taux moyens de la prime de rendement sont fixés
par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture,
du budget et de la fonction publique sur proposition du
directeur général de l'Office national des forêts.
Art.
3. -
Une prime spéciale et de résultats est attribuée aux
fonctionnaires et aux agents contractuels mentionnés à
l’article 1er du présent décret. Cette prime
est définie selon un montant de base et un montant de
référence.
Art.
4. - Les montants de base de la prime spéciale et de
résultats sont fixés par
arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture,
du budget et de la fonction publique sur proposition du
directeur général de l'Office national des forêts,
selon le classement des postes ou, à défaut, selon le grade du corps auquel
appartiennent les agents s'ils sont fonctionnaires ou,
s'ils sont agents contractuels de droit public, selon
les conditions fixées dans leur contrat.
Le classement des postes est fixé par
décision du directeur général de l’Office national des
forêts.
Art.
5 – Chaque année, le directeur général de l'office national
des forêts peut majorer les montants de base de la prime
spéciale et de résultats pour tenir compte des performances
de l'établissement. Ainsi majorés, les montants de base
constituent les montants de référence de la prime spéciale
et de résultats de l'année.
Ces montants de référence font l'objet d'une décision
annuelle du directeur général visée par le contrôleur
général de l'établissement.
En l'absence de majoration, le montant de base vaut
montant de référence.
Art. 6- Les attributions individuelles
de la prime spéciale et de résultats peuvent varier de
75 % à 150 % du montant de référence en fonction des résultats obtenus par l'agent
par rapport aux objectifs définis pour l’année.
En cas de résultats notoirement insuffisants, sur la base d’un rapport motivé
transmis à l’agent, la modulation négative
peut aller jusqu’à l’absence de versement de la prime
spéciale et de résultats.
En cas de résultats exceptionnels obtenus au titre d'une
année déterminée, sur la base d'un rapport motivé, le
montant de la prime spéciale et de résultats effectivement
perçu par l'agent peut être majoré sans excéder le double
du montant de référence. Le pourcentage de bénéficiaires
est fixé par décision du directeur général de l’Office
visée par le contrôleur général.
Le montant des attributions individuelles de la prime spéciale et de résultats
ne peut excéder deux fois et demi le montant de base annuel
attaché au grade ou à l'emploi de l'agent.
Le solde de la prime spéciale et de résultats est versé, pour la période
de référence, au cours du 1er semestre de l’année
suivante.
Art.
7. - . Dans le cadre des astreintes mentionnées
à l'article L 212-4 bis du code du travail susvisé, une
indemnité pour astreinte, non soumise à retenues pour
pension, peut être attribuée aux personnels en service
à l’Office national des forêts.
La liste des cas d'astreinte est fixée par décision
du directeur général de l'Office national des forêts.
L'astreinte fait l'objet d'un ordre de service écrit.
L'indemnité
d'astreinte est exclusive de tout autre dispositif de
rémunération ou de compensation horaire attribué au même
titre.
Elle ne peut être attribuée aux agents qui bénéficient
d'une concession de logement par nécessité absolue de
service ou par utilité de service ainsi que bénéficiant
d'une indemnité compensatrice de logement.
Un
arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du
ministre chargé du budget et du ministre chargé de la
fonction publique fixe le montant de cette indemnité
sur proposition du directeur
général de l'Office national des forêts.
Art.
8 - Lorsqu’un fonctionnaire en service à l'Office national
des forêts est désigné par son supérieur hiérarchique
pour assurer la continuité du service sur un poste vacant,
temporairement ou non, il perçoit une indemnité forfaitaire
mensuelle dont le montant ne peut excéder 80 % du montant
annuel de la prime de rendement servie à l'agent remplacé
et est proportionnel à la durée du remplacement.
La liste des emplois ouvrant droit au versement de cette
indemnité et les modalités d'application du présent article
sont fixées par décision du directeur général de l’Office national des forêts.
Ne donnent pas lieu à indemnisation au titre du présent
article les remplacements pour congés annuels et pour les absences dont la
durée est inférieure à quatre-vingt-dix jours calendaires
consécutifs sur un même poste. La durée de l'indemnisation
ne peut excéder un an.
Art.
9 - Une indemnité mensuelle de contraintes administratives
est attribuée aux personnels appartenant aux corps des
techniciens supérieurs forestiers, techniciens opérationnels,
chefs de district forestier et agents techniques forestiers
non logés par utilité de service ou par nécessité absolue
de service par l’office ou par une collectivité territoriale.
Un
arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du
ministre chargé du budget et du ministre chargé de la
fonction publique sur proposition du directeur général
de l'Office national des forêts fixe le montant unique
et non modulable de cette indemnité.
Art. 10 - Le régime indemnitaire
institué par le présent décret est exclusif de toute autre
prime ou indemnité de même nature.
A compter du 1er janvier 2006, sont également exclusives du régime
indemnitaire institué par le présent décret, les primes
et indemnités prévues par :
- L'article 36 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant
les conditions et les modalités de règlement des frais
occasionnés par les déplacements des personnels civils
sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils
sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements
publics nationaux à caractère administratif et de certains
organismes subventionnés ;
- Le décret n°74-720 du 14 août 1974 relatif au taux
de l'indemnité de chaussures et de petit équipement susceptible
d'être alloué à certains fonctionnaires et agents de l'Etat
;
- Le décret n° 67-624 du 23 juillet 1967 fixant les
modalités d'attribution et les taux des indemnités pour
travaux dangereux, insalubres et salissants, modifié par
le décret n°76-206 du 26 février 1976 ;
- Le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 modifié relatif
aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires
affectés au traitement de l'information.
A titre transitoire et dans l’attente de leur intégration dans le corps
des techniciens opérationnels, il peut se cumuler pour
les fonctionnaires des corps de chefs de district forestier
et des agents techniques forestiers avec l’indemnité de
sujétions et de risques instituée par le décret n° 70-1130
du 4 décembre 1970.
Art. 11 - Sont abrogés :
- le décret n° 70- 1131 du 4 décembre 1970 relatif à l’attribution d’une
prime de rendement aux fonctionnaires des corps des chefs
de district forestier et des agents techniques forestiers ;
- le décret n° 73-1040 du 15 novembre 1973 modifié relatif à l’allocation
d’une indemnité forfaitaire de sujétion administrative
spéciale à certains personnels non logés de l’office national
des forêts astreints à recevoir le public dans leur domicile
personnel.
Art.
12 - Le présent décret prend effet à compter du 1er
janvier 2005, sauf son article 11 qui prend effet à compter
du 1er janvier 2006.
Art. 13 - Le
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre
de la fonction publique, la ministre de l'écologie et
du développement durable et le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le
| Le
ministre de l'économie, des finances
et
de l'industrie, |
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Le
ministre de l’agriculture et de la pêche, |
| Le
ministre de la fonction publique, |
|
| |
La
ministre de l'écologie
et
du développement durable |
| Le
ministre délégué au budget
et
à la réforme de l'Etat,
porte-parole
du Gouvernement |
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