2006 la refonte du régime indemnitaire
CTPC du 17 janvier 2006
La refonte du régime indemnitaire de l'ONF

Les orientations déjà présentées aux organisations syndicales le 24 mars 2005 et en CTPC le 29 juin 2005 sont confirmées, à savoir :

1.      Donner aux primes de l'ONF une assise réglementaire complète en consolidant l'existant,

2.      Simplifier le système indemnitaire actuel en réduisant le nombre de primes,

3.      Définir un régime indemnitaire et un échéancier pour les nouveaux corps et rétablir progressivement la parité avec les corps techniques du ministère de l'agriculture dans le cadre financier prévu à l'EPRD,

4.      Remplacer la prime spéciale par une prime spéciale et de résultats, dont la modulation s'appuiera sur le degré d'atteinte des objectifs.

Un décret ayant cet objet a été préparé après une série de réunions avec les tutelles. Ils est présenté au CTPC et joint en annexe à la présente note.

Ce projet de texte sur la refonte du régime indemnitaire concerne les personnels fonctionnaires et contractuels de droit public recrutés par contrat à durée indéterminée ( pour la prime spéciale et de résultats) en service à l'Office National des Forêts, sur la base du décret relatif aux conditions dans lesquelles l'ONF peut faire appel à des personnels contractuels.

Il se compose d'une prime calculée à partir de l'indice détenu, d'une prime spéciale et de résultats et d'indemnités spécifiques.

I- La prime liée à l'indice détenu (prime de rendement) remplace les actuelles primes de rendement et les indemnités pour travaux supplémentaires.

Le taux de la prime de rendement des fonctionnaires est fixé par grade. Son montant est calculé par rapport à l'indice majoré détenu.

La prime de rendement peut faire l'objet d'une modulation négative, en cas de manière de servir très dégradée sur la base d'un rapport communiqué à l'agent concerné.

Le montant de la prime de fonction est modulable de façon à permettre le maintien du supplément versé aux agents du siège de l'Office. Cette majoration est équivalente au niveau de l'IFTS aujourd'hui perçue par eux.


II - La prime spéciale devient une prime spéciale et de résultats. Elle est définie par un montant de base et par un montant de référence.

Le montant de base est fixé par arrêté. Il tient compte du classement du poste occupé ou, à défaut de classement, du grade du corps d'appartenance ou, pour les contractuels, du niveau assimilé inscrit dans le contrat de travail. Le montant retenu par l'arrêté interministériel correspond aux taux moyens servis en 2005.

Le classement des postes est fixé par décision du directeur général de l'Office National des Forêts. Il concerne les postes de A et les postes occupés par des TSF.

Le montant de référence est fixé chaque année par le directeur général de l'Office, au vu des performances de l'Office.

Les attributions individuelles sont modulées par décision du directeur général de l'Office ou de son délégué.

L'amplitude de la modulation est normalement comprise entre moins 25 % et plus 50 % du montant de référence en prenant en compte les résultats obtenus par rapport aux objectifs définis pour l'année. Ce type de modulation est expérimenté en 2005 pour les cadres supérieurs.

III - Autres primes :

v     Une indemnité de contraintes administratives forfaitaire versée mensuellement aux personnels appartenant aux corps des techniciens supérieurs forestiers, techniciens opérationnels, chefs de district forestier et agents techniques forestiers non logés par utilité de service ou par nécessité absolue de service par l'Office ou par une collectivité territoriale. Elle n'est pas versée aux personnels de catégorie A,

v     Une prime versée aux agents qui assurent la continuité du service sur des postes vacants temporairement ou non depuis plus de 91 jours calendaires pendant une durée d'un an.

IV- Ne seraient plus applicables à l'Office National des Forêts :

-         le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France, en son article 36 [1] ,

-         le décret n° 74-720 du 14 août 1974 relatif au taux de l'indemnité de chaussures et de petit équipement susceptible d'être allouée à certains fonctionnaires et agents de l'État,

-         le décret n° 76-206 du 26 février 1976 modifiant le décret n°67-624 du 23 juillet 1967 fixant les modalités d'attribution et les taux des indemnités pour travaux dangereux, insalubres et salissants,

-         le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 modifié relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'État et des établissements publics affectés au traitement de l'information.

V- Le calendrier prévisionnel de la mise en place de la prime spéciale et de résultats serait le suivant :

Effet 2005

·        La prime spéciale devient la prime spéciale et de résultats.

·        La mise en œuvre de la modulation liée aux résultats est appliquée aux directeurs centraux, aux directeurs territoriaux et aux directeurs d'agences.

·        La modulation mise en œuvre en 2004 est reconduite pour les autres catégories.

·        Une 1ère tranche du régime indemnitaire des techniciens opérationnels est appliquée.

2006

·        La mise en œuvre de la modulation liée aux résultats est appliquée à tous les personnels de catégorie A .

·        Une 2ème tranche du régime indemnitaire des techniciens opérationnels est mise en place.

2007

·        La modulation liée aux résultats est appliquée aux techniciens supérieurs forestiers et aux secrétaires administratifs .

·        Une 3ème tranche du régime indemnitaire des techniciens opérationnels est mise en place.

2008

·        La modulation liée aux résultats est appliquée aux techniciens opérationnels, aux C techniques et aux C administratifs .

·        L'amplitude de la modulation et ses modalités seront déterminées après concertation avec les organisations syndicales représentatives du personnel.

Les projets de texte ont été transmis aux tutelles par le ministère de l'agriculture.

PJ : Projet de décret  relatif au régime indemnitaire applicable à l'ONF.



[1] Art. 36. - L'agent autorisé à faire usage de sa bicyclette pour les besoins du service peut prétendre à des indemnités de première mise et d'entretien dont les taux sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.