DECRET
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relatif
au statut particulier des attachés d'administration
de l’Office national des forêts
Le
Premier ministre,
Sur
le rapport du ministre de l’agriculture et de la pêche,
du ministre d’Etat, ministre de l’écologie, du développement
et de l’aménagement durables et du ministre du budget,
des comptes publics et de la fonction publique,
Vu
le code forestier ;
Vu
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant
droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la
loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat
;
Vu
le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif
au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires
de l’Etat et à certaines modalités de cessation définitive
de fonctions ;
Vu
le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant
les dispositions statutaires communes applicables à
divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu
le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 modifié fixant
les dispositions statutaires communes applicables aux
corps des secrétaires administratifs des administrations
de l’Etat et à certains corps analogues ;
Vu
le décret n° 2002-1294 du 24 octobre 2002 fixant les
dispositions générales relatives à la situation et aux
modalités de classement des ressortissants des Etats
membres de la Communauté européenne ou d’un autre Etat
partie à l’accord sur l’Espace économique européen,
nommés dans un corps de fonctionnaires de l’Etat ou
de ses établissements publics ;
Vu
le décret n°2005-1215 du 26 septembre 2005 portant dispositions
statutaires communes applicables aux corps des attachés
d’administration et à certains corps analogues ;
Vu
le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux
règles du classement d'échelon consécutif à la nomination
dans certains corps de catégorie A de la fonction publique
de l'Etat modifié ;
Vu
le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux
équivalences de diplômes requises pour se présenter
aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de
la fonction publique ;
Vu
l’avis du comité technique paritaire central de l’Office
national des forêts en date du XX/XX/XXXX;
Le
Conseil d’Etat (section des finances) entendu,
DECRETE
Chapitre
1er
Dispositions
permanentes
Article
1er
Il est créé un corps d’attachés
d’administration de l’Office national des forêts, régi
par les dispositions du décret du 26 septembre 2005
susvisé et par celles du présent décret, dont la gestion
est assurée par le directeur général de l’Office national
des forêts.
Article
2
Les
attachés d’administration de l’ONF exercent leurs fonctions
au Siège, dans les directions territoriales et régionales
ainsi que dans les services spécialisés de l’Office
national des forêts.
Outre
les fonctions mentionnées à l’article 2 du décret du
26 septembre 2005 susvisé, les attachés d’administration
de l’Office national des forêts assurent des fonctions
de gestion matérielles et financières. Ils peuvent être
chargés de missions particulières en matière de ressources
humaines, juridiques, financières ou informatiques dans
l’ensemble des domaines de compétence de l’Office national
des forêts. Ils peuvent être chargés de fonction d’agent
comptable secondaire. Ils peuvent en outre être chargés
de fonction d’audit dans le cadre de la certification
et de missions commerciales et marketing.
Article
3
Les
recrutements des attachés d’administration de l’Office
national des forêts pour les missions spécifiques prévues
à l’article 2 du présent décret se font prioritairement
selon la procédure prévue au 2° de l’article 4 du décret
du 26 septembre 2005 susvisé.
Article
4
Par
dérogation à l’article 7 du décret du 26 septembre 2005
susvisé, peuvent être inscrits sur la liste d’aptitude
prévue à cet article les membres du corps des secrétaires
administratifs de l'Office national des forêts qui justifient
d’au moins neuf années de services publics dont cinq
au moins de services civils effectifs dans une administration,
un service ou un établissement public de l'Etat, en
catégorie B ou dans un emploi de niveau au moins équivalent.
Article
5
Les
règles d'organisation générale des concours et examens,
la nature et le programme des épreuves sont fixés par
arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture
et du ministre chargé de la fonction publique.
L'organisation
de chaque concours, la composition du jury et le nombre
de places offertes sont fixées par le directeur général
de l'Office national des forêts.
Article
6
Le
nombre maximum d’attachés pouvant être promus chaque
année au grade d’attaché principal est déterminé par
application d’un taux de promotion à l’effectif des
attachés remplissant les conditions pour cet avancement
de grade, calculé au 31 décembre de l’année précédent
celle au titre de laquelle sont prononcés les avancements.
Ce taux est fixé par décision
du directeur général de l'Office national des forêts.
Cette décision est transmise, pour information, aux
ministres chargés de l’agriculture, du budget, de l’environnement
et de la fonction publique. Elle est publiée aux bulletins
officiels du ministère de l’agriculture et la pêche
et du ministère de l’écologie et du développement durable.
Le nombre de promotions au grade d'attaché principal prononcées au titre du tableau d'avancement prévu
à l'article 24 du décret du 26 septembre 2005 susvisé
ne peut excéder un tiers du nombre total des promotions
prononcées dans ce grade en application des dispositions
des articles 23 et 24 du même décret.
Les attachés promus au grade d’attaché principal, sont nommés dans l’ordre
d’inscription au tableau d’avancement et classés conformément
à l’article 26 du décret du 26 septembre 2005 précité.
Chapitre
2
Dispositions
transitoires
Article
7
Les
attachés administratifs et les attachés administratifs
principaux de première et de deuxième classes de l’Office
national des forêts régis par le décret n°96-766 du
29 août 1996 relatif au statut particulier des attachés
administratifs de l’Office national des forêts sont
intégrés dans le corps des attachés d’administration
de l’Office national des forêts créé par le présent
décret et sont reclassés conformément aux tableaux de
correspondance suivants :
| Grade
d’origine
Attaché
principal |
Grade
d’intégration
Attaché
principal |
Ancienneté
d’échelon conservée dans la limite de la durée
de l’échelon d’accueil |
| Attaché
principal
de 1ère classe |
|
|
| 4ème
échelon |
10ème
échelon |
Ancienneté acquise |
| 3ème
échelon |
10ème
échelon |
Sans ancienneté |
| 2ème
échelon |
9ème
échelon |
Ancienneté acquise |
| 1er
échelon |
8ème
échelon |
Ancienneté acquise |
| |
|
|
| Attaché
principal
de 2ème classe |
|
|
| 6ème
échelon : |
7ème
échelon |
Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6 mois |
| 5ème
échelon : |
6ème
échelon |
2/3 de l’ancienneté acquise |
| 4ème
échelon |
5ème
échelon |
4/5èmes de l’ancienneté acquise |
| 3ème
échelon |
4ème
échelon |
4/5èmes de l’ancienneté acquise |
| 2ème
échelon |
3ème
échelon |
4/5èmes de l’ancienneté acquise |
| 1er
échelon |
2ème
échelon |
Ancienneté acquise majorée d’un an |
| Grade
d’origine
Attaché |
Grade
d’intégration
Attaché |
Ancienneté
d’échelon conservée dans la limite de la durée
|
| |
|
|
| 12e
échelon |
12e
échelon |
Ancienneté acquise |
| 11e
échelon |
11e
échelon |
Ancienneté acquise |
| 10e
échelon |
10e
échelon |
Ancienneté acquise |
| 9e
échelon |
9e
échelon |
Ancienneté acquise |
| 8e
échelon |
8e
échelon |
Ancienneté acquise |
| 7e
échelon |
7e
échelon |
Ancienneté acquise |
| 6e
échelon |
6e
échelon |
Ancienneté acquise |
| 5e
échelon |
5e
échelon |
Ancienneté acquise |
| 4e
échelon |
4e
échelon |
Ancienneté acquise |
| 3e
échelon |
3e
échelon |
Ancienneté acquise |
| 2e
échelon |
2e
échelon |
Ancienneté acquise |
| 1er
échelon |
1er
échelon |
Ancienneté acquise |
| Stagiaire |
1
er échelon |
Sans ancienneté |
Les
services accomplis par les intéressés dans leur corps
et leur grade d’origine sont assimilés à des services
accomplis dans leur corps et leur grade d’intégration.
Article
8
Les fonctionnaires détachés dans le corps des attachés administratifs
de l'Office national des forêts régi par le décret du
29 août 1996 précité sont placés, pour la durée de leur
détachement restant à courir, en position de détachement
dans le corps créé par le présent décret. Ils sont classés
dans le nouveau corps des attachés d’administration
de l’Office national des forêts conformément aux dispositions
du tableau de correspondance figurant à l’article 7
du présent décret.
Les services accomplis par les intéressés en position de détachement
dans leur précédent corps et grade sont assimilés à
des services accomplis en position de détachement dans
le corps et les grades créés par le présent décret.
Article
9
Lorsqu’ils n’ont pas encore été nommés dans leur grade d’avancement à
la date d’entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires
inscrits sur un tableau d’avancement au grade d’attaché
principal de 2e classe établi au titre de
l’année 2008 après sélection par voie de concours professionnel
ou au choix, pourront être nommés dans ce grade d’avancement jusqu’au 31 décembre 2008 et reclassés
dans le grade d’attaché principal créé par le présent
décret conformément aux dispositions du tableau de correspondance
figurant à l’article 7 du présent décret.
Article
10
Les attachés administratifs de l'Office national des forêts stagiaires
à la date d’entrée en vigueur du présent décret poursuivent
leur stage dans le corps des attachés d’administration
de l’Office national des forêts créé par le présent
décret.
Article
11
Les concours d’accès au corps des attachés administratifs de l'Office
national des forêts régis par le décret du 29 août 1996
précité dont l’arrêté d’ouverture a été publié avant
la date d’entrée en vigueur du présent décret se poursuivent
jusqu’à leur terme. Les lauréats de ces concours, dont
la nomination n’a pas été prononcée avant la date d’entrée
en vigueur du présent décret, peuvent être nommés en
qualité d’attachés stagiaires dans le corps des attachés
d’administration de l’Office national des forêts créé
par le présent décret.
Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés
au premier alinéa peuvent être utilisées afin de pourvoir
des emplois vacants dans le corps des attachés d’administration
de l’Office national des forêts créé par le présent
décret.
Article
12
Jusqu'à
l'installation de la commission administrative paritaire
du corps des attachés d'administration de l'Office national
des forêts, les représentants de la commission administrative
paritaire compétente à l'égard des attachés administratifs
de l'Office national des forêts demeurent en fonction.
Durant
cette période, les représentants des grades d'attaché
administratif principal de 2e classe et d'attaché administratif
principal de 1ère classe siègent en formation commune
pour représenter le grade d'attaché principal d'administration
de l'Office national des forêts.
Article
13
Le
corps des attachés d’administration de l’Office national
des forêts est ajouté à la liste annexée au décret du
26 septembre 2005 susvisé.
Article
14
Le
décret n°96-766 du 29 août 1996 relatif au statut particulier
des attachés administratifs de l'Office national des
forêts est abrogé.
Article
15
Le
ministre d’Etat, ministre de l’écologie, du développement
et de l’aménagement durables, le ministre de l’agriculture
et de la pêche et le ministre du budget, des comptes
publics et de la fonction publique et le secrétaire
d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de
la République française
Fait
à Paris, le
Par
le Premier ministre :
Le
ministre de l’agriculture et de la pêche,
Le
ministre d’Etat, ministre de l’écologie,
du
développement et de l’aménagement durables,
Le
ministre du budget, des comptes publics
et
de la fonction publique,
Tableaux annexés au Décret n°48-1108
du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des
grades, corps et emplois de l’État
Agriculture
Les mentions
suivantes sont à supprimer
C
– Office national des forêts
Corps des attachés
administratifs
Attaché principal
1° classe
2° classe
Attaché
Attaché stagiaire