Projet de décret - Statut particulier des Attachés Administratifs - 2008

DECRET - PROJET

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relatif au statut particulier des attachés d'administration de l’Office national des forêts

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la pêche, du ministre d’Etat, ministre de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code forestier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l’Etat et à certains corps analogues ;

Vu le décret n° 2002-1294 du 24 octobre 2002 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, nommés dans un corps de fonctionnaires de l’Etat ou de ses établissements publics ;

Vu le décret n°2005-1215 du 26 septembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d’administration et à certains corps analogues ;

Vu le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat modifié ;

Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

Vu l’avis du comité technique paritaire central de l’Office national des forêts en date du XX/XX/XXXX;

Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,

DECRETE

Chapitre 1er

Dispositions permanentes

Article 1er

Il est créé un corps d’attachés d’administration de l’Office national des forêts, régi par les dispositions du décret du 26 septembre 2005 susvisé et par celles du présent décret, dont la gestion est assurée par le directeur général de l’Office national des forêts.

Article 2

Les attachés d’administration de l’ONF exercent leurs fonctions au  Siège, dans les directions territoriales et régionales ainsi que dans les services spécialisés de l’Office national des forêts.

Outre les fonctions mentionnées à l’article 2 du décret du 26 septembre 2005 susvisé, les attachés d’administration de l’Office national des forêts assurent des fonctions de gestion matérielles et financières. Ils peuvent être chargés de missions particulières en matière de ressources humaines, juridiques, financières ou informatiques dans l’ensemble des domaines de compétence de l’Office national des forêts. Ils peuvent être chargés de fonction d’agent comptable secondaire. Ils peuvent en outre être chargés de fonction d’audit dans le cadre de la certification et de missions commerciales et marketing.

Article 3

Les recrutements des attachés d’administration de l’Office national des forêts pour les missions spécifiques prévues à l’article 2 du présent décret se font prioritairement selon la procédure prévue au 2° de l’article 4 du décret du 26 septembre 2005 susvisé.

Article 4

Par dérogation à l’article 7 du décret du 26 septembre 2005 susvisé, peuvent être inscrits sur la liste d’aptitude prévue à cet article les membres du corps des secrétaires administratifs de l'Office national des forêts qui justifient d’au moins neuf années de services publics dont cinq au moins de services civils effectifs dans une administration, un service ou un établissement public de l'Etat, en catégorie B ou dans un emploi de niveau au moins équivalent.

Article 5

Les règles d'organisation générale des concours et examens, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique.

L'organisation de chaque concours, la composition du jury et le nombre de places offertes sont fixées par le directeur général de l'Office national des forêts.

Article 6

Le nombre maximum d’attachés pouvant être promus chaque année au grade d’attaché principal est déterminé par application d’un taux de promotion à l’effectif des attachés remplissant les conditions pour cet avancement de grade, calculé au 31 décembre de l’année précédent celle au titre de laquelle sont prononcés les avancements.

Ce taux est fixé par décision du directeur général de l'Office national des forêts. Cette décision est transmise, pour information, aux ministres chargés de l’agriculture, du budget, de l’environnement et de la fonction publique. Elle est publiée aux bulletins officiels du ministère de l’agriculture et la pêche et du ministère de l’écologie et du développement durable.

Le nombre de promotions au grade d'attaché principal prononcées au titre du tableau d'avancement prévu à l'article 24 du décret du 26 septembre 2005 susvisé ne peut excéder un tiers du nombre total des promotions prononcées dans ce grade en application des dispositions des articles 23 et 24 du même décret.

Les attachés promus au grade d’attaché principal, sont nommés dans l’ordre d’inscription au tableau d’avancement et classés conformément à l’article 26 du décret du 26 septembre 2005 précité.

Chapitre 2

Dispositions transitoires

Article 7

Les attachés administratifs et les attachés administratifs principaux de première et de deuxième classes de l’Office national des forêts régis par le décret n°96-766 du 29 août 1996 relatif au statut particulier des attachés administratifs de l’Office national des forêts sont intégrés dans le corps des attachés d’administration de l’Office national des forêts créé par le présent décret et sont reclassés conformément aux tableaux de correspondance suivants :

Grade d’origine

Attaché principal

Grade d’intégration

Attaché principal

Ancienneté d’échelon conservée dans la limite de la durée de l’échelon d’accueil 

Attaché principal

de 1ère classe

   

4ème échelon

10ème échelon

Ancienneté acquise

3ème échelon

10ème échelon

Sans ancienneté

2ème échelon

9ème échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

8ème échelon

Ancienneté acquise

     

Attaché principal

de 2ème classe

   

6ème échelon :

7ème échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6 mois

5ème échelon :

6ème échelon

2/3 de l’ancienneté acquise

4ème échelon

5ème échelon

4/5èmes de l’ancienneté acquise

3ème échelon

4ème échelon

4/5èmes de l’ancienneté acquise

2ème échelon

3ème échelon

4/5èmes de l’ancienneté acquise

1er échelon

2ème échelon

Ancienneté acquise majorée d’un an

Grade d’origine

Attaché

Grade d’intégration

Attaché

Ancienneté d’échelon conservée dans la limite de la durée

     

12e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Stagiaire

1 er échelon

Sans ancienneté

Les services accomplis par les intéressés dans leur corps et leur grade d’origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d’intégration.

Article 8

Les fonctionnaires détachés dans le corps des attachés administratifs de l'Office national des forêts régi par le décret du 29 août 1996 précité sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps créé par le présent décret. Ils sont classés dans le nouveau corps des attachés d’administration de l’Office national des forêts conformément aux dispositions du tableau de correspondance figurant à l’article 7 du présent décret.

Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leur précédent corps et grade sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps et les grades créés par le présent décret.

Article 9

Lorsqu’ils n’ont pas encore été nommés dans leur grade d’avancement à la date d’entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires inscrits sur un tableau d’avancement au grade d’attaché principal de 2e classe établi au titre de l’année 2008 après sélection par voie de concours professionnel ou au choix, pourront être nommés dans ce grade d’avancement jusqu’au 31 décembre 2008 et reclassés dans le grade d’attaché principal créé par le présent décret conformément aux dispositions du tableau de correspondance figurant à l’article 7 du présent décret.

Article 10

Les attachés administratifs de l'Office national des forêts stagiaires à la date d’entrée en vigueur du présent décret poursuivent leur stage dans le corps des attachés d’administration de l’Office national des forêts créé par le présent décret.

Article 11

Les concours d’accès au corps des attachés administratifs de l'Office national des forêts régis par le décret du 29 août 1996 précité dont l’arrêté d’ouverture a été publié avant la date d’entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu’à leur terme. Les lauréats de ces concours, dont la nomination n’a pas été prononcée avant la date d’entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés en qualité d’attachés stagiaires dans le corps des attachés d’administration de l’Office national des forêts créé par le présent décret.

Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au premier alinéa peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants dans le corps des attachés d’administration de l’Office national des forêts créé par le présent décret.

Article 12

Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire du corps des attachés d'administration de l'Office national des forêts, les représentants de la commission administrative  paritaire compétente à l'égard des attachés administratifs de l'Office national des forêts demeurent en fonction.

Durant cette période, les représentants des grades d'attaché administratif principal de 2e classe et d'attaché administratif principal de 1ère classe siègent en formation commune pour représenter le grade d'attaché principal d'administration de l'Office national des forêts.


Article 13

Le corps des attachés d’administration de l’Office national des forêts est ajouté à la liste annexée au décret du 26 septembre 2005 susvisé.

Article 14

Le décret n°96-766 du 29 août 1996 relatif au statut particulier des attachés administratifs de l'Office national des forêts est abrogé.

Article 15

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables, le ministre de l’agriculture et de la pêche et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française 

Fait à Paris, le 

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’agriculture et de la pêche,

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie,

du développement et de l’aménagement durables,

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,


Tableaux annexés au Décret n°48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades, corps et emplois de l’État

Agriculture

Les mentions suivantes sont à supprimer

C – Office national des forêts

Corps des attachés administratifs

                        Attaché principal

                       1° classe                     

                                   2° classe

            Attaché

                        Attaché stagiaire