Le
Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de la fonction
publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le code forestier ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations
des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat
;
Vu le décret no 70-128 du 14 février 1970 modifié relatif au statut particulier
des ingénieurs des travaux des eaux et forêts ;
Vu le décret no 96-766 du 29 août 1996 relatif au statut particulier des
attachés administratifs de l'Office national des forêts ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Office national des
forêts en date du 12 décembre 1996 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le présent décret fixe les conditions de nomination et d'avancement
dans l'emploi de chef de mission.
L'emploi de chef de mission correspond à des fonctions exercées dans
les services centraux ou les services déconcentrés de l'Office national
des forêts, qui comportent l'exercice de responsabilités particulièrement
importantes exigeant la mise en oeuvre de compétences en matière administrative,
scientifique, économique ou technique. L'exercice de ces fonctions requiert
des capacités d'initiative et d'adaptation et une expérience professionnelle
diversifiée.
Les chefs de mission assurent dans les différents services de l'établissement
des fonctions comportant l'exercice de responsabilités d'encadrement.
Ils peuvent également exercer des fonctions de direction, de conseil
ou d'expertise.
Art. 2. - L'emploi de chef de mission comporte six échelons.
La durée du temps de services effectifs passé dans chaque échelon pour
accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans et six mois.
Pour l'application de l'alinéa précédent, l'ancienneté d'échelon maintenue
dans les conditions fixées à l'article 4 ci-dessous est considérée comme
temps de services effectifs.
Art. 3. - Peuvent être nommés à l'emploi de chef de mission :
a) Les ingénieurs divisionnaires des travaux des eaux et forêts en fonctions
à l'Office national des forêts ayant atteint depuis au moins un an et
six mois le 3e échelon de leur grade et comptant trois ans au moins
de services effectifs dans ce grade ;
b) Les attachés administratifs principaux de l'Office national des forêts
ayant atteint depuis au moins un an et six mois le 4e échelon de la
2e classe de leur grade et comptant trois ans au moins de services effectifs
dans ce grade.
Art. 4. - Les fonctionnaires appartenant à l'un des corps cités à l'article
3 ci-dessus sont classés dans l'emploi de chef de mission, à l'échelon
comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui
qu'ils détiennent dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée par l'article 2 ci-dessus pour
une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon
acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de
traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui
résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé
de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon
dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement
consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un
avancement à ce dernier échelon.
Art. 5. - Les nominations à l'emploi de chef de mission sont prononcées
par le directeur général de l'Office national des forêts.
Art. 6. - Les fonctionnaires occupant un emploi de chef de mission sont
placés en position de détachement de leur corps d'origine.
Art. 7. - Tout fonctionnaire nommé à l'emploi de chef de mission peut
se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
Art. 8. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction
publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire
d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 3 avril 1998.