Emploi Chef de mission

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PROJET


Les ajouts en rouge constituent la proposition de nouvelle rédaction.

Décret n° 98-260 du 03 avril 1998 relatif à l'emploi de chef de mission de l'Office national des Forêts

NOR: AGRA9800302D

 (JO Lois et décrets du 05 avril 1998)

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,   

Vu le code forestier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 70-128 du 14 février 1970 modifié relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux des eaux et forêts ;

Vu le décret n° 96-766 du 29 août 1996 relatif au statut particulier des attachés administratifs de l'Office national des forêts ;

Vu le décret n° 2006-8 du 4 janvier 2006 relatif au statut particulier des ingénieurs de l’agriculture et de l’environnement ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Office national des forêts en date du 12 décembre 1996 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Art. 1. -    Le présent décret fixe les conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de chef de mission.

    L'emploi de chef de mission correspond à des fonctions exercées dans les services centraux ou les services déconcentrés de l'Office national des forêts, qui comportent l'exercice de responsabilités particulièrement importantes exigeant la mise en oeuvre de compétences en matière administrative, scientifique, économique ou technique.

L'exercice de ces fonctions requiert des capacités d'initiative et d'adaptation et une expérience professionnelle diversifiée.

Les chefs de mission assurent dans les différents services de l'établissement des fonctions comportant l'exercice de responsabilités d'encadrement. Ils peuvent également exercer des fonctions de direction, de conseil ou d'expertise.


Art. 2. -    L'emploi de chef de mission comporte six échelons et un échelon exceptionnel. La durée du temps de services effectifs passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans et six mois.

 Pour l'application de l'alinéa précédent, l'ancienneté d'échelon maintenue dans les conditions fixées à l'article 4 ci-dessous est considérée comme temps de services effectifs.

Le nombre des emplois permettant l’accès à l’échelon exceptionnel est fixé par décision du directeur général de l’ONF.

Peuvent être nommés à l’échelon exceptionnel les agents détachés dans l’emploi de chef de mission ayant atteint le 6e échelon depuis deux ans et six mois.

 Art. 3. -    Peuvent être nommés à l'emploi de chef de mission :

    a) Les ingénieurs divisionnaires des travaux des eaux et forêts de l’agriculture et de l’environnement en fonctions à l'Office national des forêts ayant atteint depuis au moins un an et six mois le 3e échelon de leur grade et comptant trois ans au moins de services effectifs dans ce grade ;

    b) Les attachés administratifs principaux de l'Office national des forêts ayant atteint depuis au moins un an et six mois le 4e échelon de la 2e classe de leur grade et comptant trois ans au moins de services effectifs dans ce grade.

    c) les autres fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie A ou de niveau équivalent, titulaires depuis au moins trois ans d’un grade dont l’indice brut terminal est au moins égal à l’indice brut 966 et qui ont atteint au moins l’indice brut 759.

Art. 4. -    Les fonctionnaires appartenant à l'un des corps cités à l'article 3 ci-dessus sont classés dans l'emploi de chef de mission, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine.

Toutefois, lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, ceux qui occupaient précédemment un emploi doté d'un indice terminal au moins égal à l'indice brut 1015 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi.

    Dans la limite de l'ancienneté exigée par l'article 2 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

    Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

Art. 5. -    Les nominations à l'emploi de chef de mission sont prononcées par le directeur général de l'Office national des forêts pour une durée de cinq ans, éventuellement renouvelable une fois dans le même emploi, cette mesure s’applique aux chefs de mission actuellement en poste .

Art. 6. -    Les fonctionnaires occupant un emploi de chef de mission sont placés en position de détachement de leur corps d'origine.

Art. 7. -    Tout fonctionnaire nommé à l'emploi de chef de mission peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.