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PROJET
Les ajouts en rouge constituent la proposition de nouvelle
rédaction.
Décret
n° 98-260 du 03 avril 1998 relatif à l'emploi de chef de
mission de l'Office national des Forêts
NOR: AGRA9800302D
(JO Lois et décrets du 05 avril 1998)
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du
ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre
de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la
décentralisation,
Vu le code forestier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations
des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier
1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 70-128 du 14 février 1970 modifié relatif au statut particulier
des ingénieurs des travaux des eaux et forêts ;
Vu le décret n° 96-766 du 29 août 1996 relatif au statut particulier des attachés
administratifs de l'Office national des forêts ;
Vu le décret n° 2006-8 du
4 janvier
2006 relatif au statut particulier des ingénieurs de l’agriculture
et de l’environnement ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Office national des forêts
en date du 12 décembre 1996 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Art.
1. - Le présent décret fixe les conditions de nomination et d'avancement dans
l'emploi de chef de mission.
L'emploi de chef de mission correspond à des fonctions
exercées dans les services centraux ou les services déconcentrés
de l'Office national des forêts, qui comportent l'exercice
de responsabilités particulièrement importantes exigeant
la mise en oeuvre de compétences en matière administrative,
scientifique, économique ou technique.
L'exercice de ces fonctions requiert des capacités d'initiative
et d'adaptation et une expérience professionnelle diversifiée.
Les chefs de mission assurent dans les différents services
de l'établissement des fonctions comportant l'exercice de
responsabilités d'encadrement. Ils peuvent également exercer
des fonctions de direction, de conseil ou d'expertise.
Art.
2. - L'emploi de chef de mission comporte six échelons et
un échelon exceptionnel. La durée du temps de services
effectifs passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon
supérieur est fixée à deux ans et six mois.
Pour l'application de l'alinéa précédent, l'ancienneté
d'échelon maintenue dans les conditions fixées à l'article
4 ci-dessous est considérée comme temps de services effectifs.
Le nombre des emplois permettant l’accès à l’échelon
exceptionnel est fixé par décision du directeur général
de l’ONF.
Peuvent être nommés à l’échelon exceptionnel
les agents détachés dans l’emploi de chef de mission ayant
atteint le 6e échelon depuis deux ans et six
mois.
Art. 3. - Peuvent être nommés à l'emploi de chef de mission :
a) Les ingénieurs divisionnaires des travaux des
eaux et forêts de l’agriculture
et de l’environnement en fonctions à l'Office national
des forêts ayant atteint depuis au moins un an et six mois
le 3e échelon de leur grade et comptant trois ans au moins
de services effectifs dans ce grade ;
b) Les attachés administratifs principaux de l'Office
national des forêts ayant atteint depuis au moins un an
et six mois le 4e échelon de la 2e classe de leur grade
et comptant trois ans au moins de services effectifs dans
ce grade.
c) les autres fonctionnaires appartenant à un corps classé dans
la catégorie A ou de niveau équivalent, titulaires depuis
au moins trois ans d’un grade dont l’indice brut terminal
est au moins égal à l’indice brut 966 et qui ont atteint
au moins l’indice brut 759.
Art.
4. - Les fonctionnaires appartenant à l'un des corps cités à l'article 3 ci-dessus
sont classés dans l'emploi de chef de mission, à l'échelon
comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur
à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine.
Toutefois,
lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable,
ceux qui occupaient précédemment un emploi doté d'un indice
terminal au moins égal à l'indice brut 1015 sont classés
à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement
supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi.
Dans la limite de l'ancienneté exigée par l'article
2 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils
conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent
grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive
à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait
d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon
le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent
leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites
lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur
nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement
à ce dernier échelon.
Art.
5. - Les nominations à l'emploi de chef de mission sont prononcées par le
directeur général de l'Office national des forêts pour
une durée de cinq ans, éventuellement renouvelable une fois
dans le même emploi, cette mesure s’applique aux chefs de
mission actuellement en poste .
Art.
6. - Les fonctionnaires occupant un emploi de chef de mission sont placés
en position de détachement de leur corps d'origine.
Art.
7. - Tout fonctionnaire nommé à l'emploi de chef de mission peut se voir retirer
cet emploi dans l'intérêt du service.