| Décret
n° 94-1017 du 18 novembre 1994, modifié par Décret 2003-613
2003-06-27fixant les dispositions statutaires communes
applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations
de l'Etat et à certains corps analogues
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique, Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 15 juin 1994 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, CHAPITRE Ier : Dispositions générales. Article
1 Les dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé et celles du présent décret s'appliquent aux corps de fonctionnaires suivants, créés par le présent décret : 1. Corps d'administration centrale des administrations de l'Etat : - secrétaires administratifs d'administration centrale. Les secrétaires administratifs d'administration centrale des services généraux du Premier ministre peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous la tutelle du Premier ministre. 2. Corps des services déconcentrés des administrations de l'Etat ou d'établissements publics administratifs de l'Etat :
Article 2 Les secrétaires administratifs assurent des tâches administratives d'application. A ce titre, ils sont chargés notamment d'appliquer les textes de portée générale aux cas particuliers qui leur sont soumis. Ils peuvent exercer des tâches de rédaction, de comptabilité, de contrôle et d'analyse. Les secrétaires administratifs de classe exceptionnelle, ou les titulaires du grade assimilé, peuvent être chargés de la coordination de plusieurs sections administratives et financières ou de la responsabilité d'un bureau. En tant que de besoin, les missions des corps concernés pourront être précisées par décret en Conseil d'Etat. Article 3 Les corps de fonctionnaires visés par le présent décret comprennent trois grades ainsi dénommés : - secrétaire administratif de classe normale ; - secrétaire administratif de classe supérieure ; - secrétaire administratif de classe exceptionnelle.
CORPS SECRÉTAIRE ADMINISTRATIF de classe normale SECRÉTAIRE ADMINISTRATIF de classe supérieure SECRÉTAIRE ADMINISTRATIF de classe exceptionnelle Secrétaire de chancellerie. Secrétaire de chancellerie de classe normale. Secrétaire de chancellerie de classe supérieure. Secrétaire de chancellerie de classe exceptionnelle. Assistant d'administration de l'aviation civile. Assistant d'administration de l'aviation civile de classe normale. Assistant d'administration de l'aviation civile de classe supérieure. Assistant d'administration de l'aviation civile de classe exceptionnelle. Secrétaire technique de la Caisse des dépôts. Secrétaire technique de la Caisse des dépôts de classe normale. Secrétaire technique de la Caisse des dépôts de classe supérieure. Secrétaire technique de la Caisse des dépôts de classe exceptionnelle. Le nombre des emplois de secrétaire administratif de classe supérieure ou du grade assimilé ne peut comprendre plus de 25 p. 100 de l'effectif total des deux premiers grades. CHAPITRE II : Recrutement. Article 4 Les membres des corps visés à l'article 1er du présent décret sont recrutés : 1° Par voie de concours externe et interne sur épreuves qui peuvent être communs à plusieurs corps dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessous ; 2° Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application du présent article, parmi les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau de l'administration concernée justifiant d'au moins neuf années de services publics. Les recrutements visés au 2° ci-dessus peuvent cependant pour certains corps, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, avoir lieu par voie d'examen professionnel ; 3° Un troisième concours sur épreuves peut être ouvert dans les conditions prévues au III de l'article 5 ci-dessous, aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est ouvert, de l'exercice pendant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984. Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne seront prises en compte qu'à un seul titre. Article 5 I. - Le concours externe est ouvert : a) Aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un diplôme homologué au niveau IV. Les candidats ne possédant pas un des diplômes requis mais pouvant justifier d'une formation équivalente peuvent déposer une demande spéciale de dérogation auprès d'une commission qui statue au vu de leur dossier sur leur capacité à concourir. Cette commission est composée : - du directeur général de l'administration et de la fonction publique ou de son représentant, président ; - du directeur des enseignements supérieurs relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou de son représentant ; - d'un directeur d'administration centrale nommé par arrêté du Premier ministre ou de son représentant ; b) Aux candidats titulaires d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation au baccalauréat aura été reconnue par la commission instituée par le décret n° 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen. II. - Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours. III. - Les activités professionnelles prises en compte au titre du troisième concours doivent avoir été exercées dans les domaines de la gestion administrative, financière ou comptable ou de la gestion des ressources humaines. Pour l'accès aux corps dont les missions auront été précisées dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 2 ci-dessus, les activités professionnelles prises en compte peuvent avoir été exercées dans des domaines correspondant à ces missions. IV. - Le nombre de places à pourvoir entre les différents concours est fixé par arrêté du ministre dont relève le corps concerné. Le nombre de places offertes au concours externe ou au concours interne ne peut être inférieur à 40 % du nombre total de places offertes aux deux concours. Le nombre de places offertes au troisième concours ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des places offertes aux trois concours. Les emplois mis aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un de ces concours peuvent être attribués au concours externe et au concours interne. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un de ces concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux trois concours. Article 6 Dans le cas de concours communs à plusieurs corps, les candidats choisissent, par ordre de préférence, les corps dans lesquels ils souhaitent être nommés. Les nominations sont prononcées en fonction de l'ordre de classement et des préférences des intéressées. Article 7 Les candidats reçus à l'un des concours mentionnés à l'article 4 sont nommés fonctionnaires stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'une année au cours duquel ils peuvent recevoir une formation particulière. Pendant la durée du stage ceux qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent la rémunération afférente au premier échelon du grade de début du corps, et ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire sont rémunérés dans les conditions fixées au chapitre II du décret du 18 novembre 1994 susvisé. L'organisation de la période de stage est fixée par arrêté du ministre dont relève le corps de fonctionnaires. Les nominations sont prononcées par le ministre dont relève le corps des fonctionnaires. A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps d'origine. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année. Les personnels recrutés en application du 2° de l'article 4 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination. Article 8 Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre dont relève le corps de fonctionnaires.
Article 9 Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne est calculé, lorsque l'application du 2° de l'article 4 du présent décret ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du cinquième des nominations à 3,5 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps considéré au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations. CHAPITRE III : Avancement. Article 10 La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 3 ci-dessus sont celles fixées à l'article 9 du décret du 18 novembre 1994 susvisé. Article 11 Les conditions d'accès au grade de secrétaire administratif de classe supérieure ainsi qu'au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle sont celles fixées à l'article 11 du décret du 18 novembre 1994 susvisé. CHAPITRE IV : Dispositions spéciales. Article 12 Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis un an dans un des corps régis par les dispositions du présent décret peuvent y être intégrés. CHAPITRE V : Dispositions transitoires et finales. Article 13 Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er août 1995 ; à cette date, les statuts particuliers des corps de fonctionnaires figurant en annexe au présent décret sont abrogés. Les membres de ces corps sont intégrés à cette date dans les corps correspondants énumérés à l'article 1er ci-dessus.
Les titulaires du grade de secrétaire administratif en chef ou d'un grade assimilé, appartenant à l'un des corps figurant en annexe au présent décret, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont nommés dans le grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle ou dans le grade assimilé :
I = GRADE d'origine : Secrétaire administratif en chef ou grade assimilé II = GRADE DU CORPS d'intégration : Secrétaire administratif de classe exceptionnelle ou grade assimilé III = ANCIENNETÉ conservée dans la limite de la durée de l'échelon :---:---:--------------------: :---:---:--------------------: :7e+: 7e:Ancienneté conservée: : : : moins 4 ans : :7e-: 6e:Ancienneté conservée: :6e : 5e:Ancienneté conservée: : : : majorée de 6 mois : :5e+: 5e:Ancienneté conservée: : : : moins 2 ans : :5e-: 4e:Ancienneté conservée: : : : majorée de 1 an : :4e+: 4e:Ancienneté conservée: : : : moins 1 an : :4e-: 3e:Ancienneté conservée: : : majorée de 1 an 6 mois: :3e+: 3e:Ancienneté conservée: : : : moins 6 mois : :3e-: 2e:Ancienneté conservée: : : : majorée de 2 ans : :2e : 2e:Ancienneté conservée: :1e : 1e:Ancienneté conservée: :---:---:--------------------: 7+ = 7e échelon après 4 ans 7- = 7e échelon avant 4 ans 5+ = 5e échelon après 2 ans 5- = 5e échelon avant 2 ans 4+ = 4e échelon après 1 an 4- = 4e échelon avant 1 an 3+ = 3e échelon après 6 mois 3- = 3e échelon avant 6 mois
Article 15 Les membres des corps figurant en annexe au présent décret, titulaires des grades de secrétaire administratif et de secrétaire administratif chef de section, ou de grades assimilés, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont nommés au 1er août 1995 dans le grade de secrétaire administratif de classe normale ou grade assimilé et classés conformément au tableau de correspondance ci-après : GRADE d'origine GRADE DU CORPS d'intégration ANCIENNETÉ conservée dans la limite de la durée de l'échelon
13e échelon Ancienneté conservée majorée de 2 ans. 4e échelon 13e échelon La moitié de l'ancienneté conservée. 3e échelon 12e échelon Ancienneté conservée majorée de 1 an. 2e échelon 11e échelon Ancienneté conservée majorée de 1 an. 1er échelon 10e échelon Ancienneté conservée majorée de 1 an. Secrétaire administratif ou grade assimilé 12e échelon 12e échelon
11e échelon Ancienneté conservée dans tous les cas. 10e échelon 10e échelon
9e échelon
8e échelon
7e échelon 6e échelon 6e échelon
5e échelon
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon
Il est créé au 1er août 1995, dans les corps visés à l'article 1er du présent décret, un grade provisoire de secrétaire en chef.
II = DUREE MOYENNE III = DUREE MINIMALE :----:-----------:-----------: :----:-----------:-----------: : 6e : 2 ans 6 ms: 2 ans : : 5e : 2 ans 6 ms: 2 ans : : 4e : 2 ans : 1 an 6 ms : : 3e : 2 ans : 1 an 6 ms : : 2e : 2 ans : 1 an 6 ms : : 1e : 2 ans : 1 an 6 ms : :----:-----------:-----------:
La situation au 1er août 1995 des agents mentionnés dans le présent article ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus par voie d'examen professionnel qu'au 1er août 1995 en application des dispositions prévues à l'article 21 ci-après.
Les membres des corps visés à l'article 1er ci-dessus, titulaires du grade provisoire de secrétaire en chef visé à l'article 16 ci-dessus, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont nommés dans le grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle ou le grade assimilé de leur corps dans les conditions suivantes :
GRADE d'origine GRADE DU CORPS d'intégration ANCIENNETÉ conservée dans la limite de la durée de l'échelon
7e échelon Ancienneté conservée moins 4 ans.
6e échelon Ancienneté conservée dans la limite de 4 ans. 6e échelon 5e échelon Ancienneté conservée majorée de 6 mois. 5e échelon :
5e échelon Ancienneté conservée moins 2 ans.
4e échelon Ancienneté conservée majorée de 1 an. 4e échelon :
4e échelon Ancienneté conservée moins 1 an.
3e échelon Ancienneté conservée majorée de 1 an 6 mois. 3e échelon :
Ancienneté conservée moins 6 mois.
2e échelon Ancienneté conservée majorée de 2 ans. 2e échelon 2e échelon Ancienneté conservée. 1er échelon 1er échelon Ancienneté conservée. Article 18 Les services accomplis par les agents visés aux articles 14, 15 et 17 dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil. Article 19 Lorsque l'application du tableau de reclassement prévu à l'article 17 ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade antérieur, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de l'indice déterminé en application du tableau de l'article 15 jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal. Article 20 A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1996, par dérogation à l'article 3 ci-dessus, le nombre des emplois de secrétaire administratif de classe supérieure, par rapport à l'effectif des deux premiers grades, est fixé ainsi qu'il suit :
8 p. 100 ;
15 p. 100.
Entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, peuvent être promus au grade provisoire de secrétaire en chef, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les membres des corps régis par le présent décret, titulaires du grade de secrétaire administratif de classe normale ou d'un grade équivalent, ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade et satisfait aux épreuves d'un examen professionnel.
Au sein des commissions administratives paritaires, et jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux grades créés par le présent décret :
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant : GRADE D'ORIGINE GRADE D'ASSIMILATION Secrétaire administratif chef de section (ou grade assimilé) Secrétaire administratif de classe normale (ou grade assimilé) 5e échelon 13e échelon. 4e échelon 13e échelon. 3e échelon 12e échelon. 2e échelon 11e échelon. 1er échelon 10e échelon. Secrétaire administratif (ou grade assimilé) 12e échelon 12e échelon 11e échelon 11e échelon 10e échelon 10e échelon 9e échelon 9e échelon 8e échelon 8e échelon 7e échelon 7e échelon 6e échelon 6e échelon 5e échelon 5e échelon 4e échelon 4e échelon 3e échelon 3e échelon 2e échelon 2e échelon 1er échelon 1er échelon Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'application de l'article 15 ci-dessus ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1995.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant : GRADE D'ORIGINE GRADE D'ASSIMILATION Secrétaire administratif en chef ou grade assimilé Secrétaire administratif de classe exceptionnelle ou grade assimilé 7e échelon :
7e échelon
6e échelon 6e échelon 5e échelon 5e échelon :
5e échelon
4e échelon 4e échelon :
4e échelon
3e échelon 3e échelon :
3e échelon
2e échelon 2e échelon 2e échelon 1er échelon 1er échelon Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'application de l'article 17 ci-dessus, ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à la fin des opérations de reclassement des personnels actifs.
La nomination en qualité de stagiaire des lauréats aux concours de recrutement des secrétaires administratifs ouverts avant le 1er août 1995 sera effectuée dans un des corps régis par le présent décret. Art. 26. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'économie, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre de la culture et de la francophonie, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique et le ministre des anciens combattants et victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre : Le ministre de la fonction publique, ANDRÉ ROSSINOT Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MÉHAIGNERIE Le ministre d'Etat, ministre de la défense, FRANçOIS LÉOTARD Le ministre des affaires étrangères, ALAIN JUPPÉ Le ministre de l'éducation nationale, FRANçOIS BAYROU Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDÉRY Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, JOSÉ ROSSI Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON Le ministre de la culture et de la francophonie, JACQUES TOUBON Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH Le ministre des anciens combattants
et victimes de guerre, PHILIPPE MESTRE |
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